Chambre sociale, 31 mai 2000 — 99-42.859
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Franck X..., demeurant ...,
en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 15 mars 1999 par le conseil de prud'hommes d'Armentières, au profit de la société Pouchain, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 avril 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Besson, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., de la SCP Bouzidi, avocat de la société Pouchain, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a été embauché, le 14 mai 1992, en qualité d'ouvrier professionnel électricien par la société Pouchain ; que son contrat de travail contenait une clause par laquelle le salarié s'interdisait pendant les douze mois qui suivent le terme du contrat, dans un rayon de 100 kilomètres à partir du siège de la société Pouchain, d'effectuer chez un client de l'employeur où le salarié est intervenu personnellement, tous travaux d'installation, d'entretien ou de réparation en électricité industrielle, tant à titre personnel pour son propre compte que pour le compte d'un tiers sous quelque forme que ce soit ; qu'il était également stipulé que toute infraction à cette clause de non-concurrence exposera le salarié au paiement d'une indemnité forfaitaire égale à la rémunération perçue les trois derniers mois de travail effectif, par infraction constatée et à une astreinte égale à 25 % de la rémunération perçue le dernier mois de travail effectif par jour de retard à cesser l'infraction ; que M. X... a démissionné le 23 juillet 1998 pour entrer au service auprès de la société Ceratec ; que faisant valoir que M. X... avait effectué des prestations auprès de la société Interbrew pour le compte de laquelle il était déjà intervenu lorsqu'il était salarié de la société Pouchain, celle-ci a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une indemnité provisionnelle pour violation de la clause de non-concurrence, assortie d'une astreinte ;
Attendu que, pour accueillir la demande de la société Pouchain, le conseil de prud'hommes énonce que M. X... est intervenu les 14 septembre et 30 octobre 1998 sur les installations de la société Interbrew cliente de la société Pouchain chez qui le salarié était déjà intervenu pendant sa période d'emploi à la société Pouchain ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... qui soulevait la nullité d'une clause interdisant à un simple ouvrier dont la fonction se borne à une mission d'exécution purement technique et manuelle chez un client avec lequel il n'avait pas d'autre rapport, l'exercice du seul métier qu'il connaisse, au service d'un autre employeur, fût-ce chez les mêmes clients que ceux de son premier employeur, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 15 mars 1999, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Armentières ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance de référé et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Lille ;
Condamne la société Pouchain aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Pouchain à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ; rejette la demande de la société Pouchain ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille.