Chambre sociale, 31 mai 2000 — 98-42.890
Textes visés
- Convention collective nationale des employés de maison art. 20
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Thérèse Y..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 9 mars 1998 par le conseil de prud'hommes de La Roche-sur-Yon (section activités diverses), au profit de M. Gérard X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 avril 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Soury, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme Y... a été engagée le 1er décembre 1985, par M. X..., en qualité d'employée de maison à temps partiel ; qu'après avoir démissionné le 31 août 1996, elle a saisi la juridiction prud'homale en paiement de sommes à titre de jours fériés chômés et de congés ;
Sur les deuxième et troisième moyens réunis :
Attendu que Mme Y... fait grief au jugement de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'une somme au titre des congés payés, alors, selon les moyens, 1 ) que la Convention collective nationale des employés de maison dispose en son article 18 que si l'employeur impose à un employé de maison un repos annuel d'une durée supérieure à celle du congé légal auquel peut prétendre l'intéressé, il est tenu de verser à celui-ci, pendant toute la durée du repos supplémentaire, une indemnité qui ne peut être inférieure aux sommes qui seraient dues pour un même temps de congé légal ; qu'il n'est pas contesté que Mme Y... n'a pas été rémunérée de nombreux jours par an et en particulier la totalité des mois de juillet des années 1994 et 1995 et trois semaines en juillet 1996, du seul fait de l'absence de l'employeur ; qu'en exigeant de Mme Y... la preuve que les variations d'horaire seraient imputables à l'employeur, le conseil de prud'hommes a inversé la charge de la preuve ; qu'en effet, de plein droit, l'article 18 susvisé impose à l'employeur le paiement de ces journées, sauf pour lui à démontrer qu'elles n'entrent pas dans le cadre d'un repos annuel d'une durée supérieure au congé légal ; que, 2 ) le conseil de prud'hommes mentionne que Mme Y... assurait également son service pendant les absences de M. X... ; que dès lors, en refusant de rémunérer les heures de travail pendant lesquelles M. X... était absent, le conseil de prud'hommes a statué par des motifs contradictoires ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes a estimé, sans encourir les griefs des moyens, que la salariée n'établissait pas que l'employeur lui ait imposé la prise de congés d'une durée supérieure au congé légal, qui n'auraient pas été rémunérés ; que les moyens ne sont pas fondés ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 20 de la Convention collective nationale des employés de maison ;
Attendu, selon ce texte, que le chômage des jours fériés ne pourra être la cause d'une réduction de la rémunération, sous réserve, pour chaque intéressé, qu'il ait été présent le dernier jour de travail précédant le jour férié et le premier jour de travail qui lui fait suite, sauf autorisation d'absence préalablement accordée ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement des jours fériés chômés, le conseil de prud'hommes énonce que Mme Y... n'apporte pas la preuve de sa présence la veille et le lendemain du jour chômé ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la veille et le lendemain du jour férié constituaient les dernier et premier jours de travail précédant et suivant ledit jour férié, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, le jugement rendu le 9 mars 1998, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de la Roche-sur-Yon, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande en paiement des jours fériés chômés ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes des Sables-d'Olonne ;
Partage par moitié la charge des dépens entre Mme Y... et M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille.