Chambre sociale, 22 mars 2000 — 97-45.143

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code du travail R513-2
  • Convention collective des artisans maîtres de la chaussure 1989-08-07 art. 1er
  • Directive CEE 91-533 1991-10-14

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Martin X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1997 par la cour d'appel de Paris (22e Chambre, Section A), au profit de la société Latour, société à responsabilité limitée dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 février 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X... a été embauché par la société Latour, le 1er novembre 1987, en qualité d'afficheur en cordonnerie ; qu'il a démissionné par lettre recommandée avec avis de réception le 5 mars 1993 et a ensuite saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes le 4 mai 1993 ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Attendu que la défense soutient, à l'appui de sa demande, que l'arrêt de la cour d'appel a été notifié à M. X... le 11 juillet 1997 et que le pourvoi a été formé le 17 octobre 1997, soit plus de deux mois après la notification ;

Mais attendu que le délai de pourvoi en cassation est interrompu par une demande d'aide juridictionnelle ;

Et attendu que le salarié a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 15 juillet 1997 et n'avait pas reçu la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle à la date de la déclaration du pourvoi ;

D'où il suit que le pourvoi est recevable ;

Sur les deuxième et troisième moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir considéré qu'il avait démissionné, pour les motifs exposés aux moyens ;

Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, les moyens ne tendent qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'ils ne sauraient être accueillis ;

Mais sur le premier moyen :

Vu la Directive européenne n° 91-533 du 14 octobre 1991, ensemble l'article R. 513-2 du Code du travail et l'article 1er de la convention collective des artisans maîtres de la chaussure du 7 août 1989 ;

Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes de rappels de salaires et de primes, la cour d'appel énonce qu'il résulte de l'article 1er de la convention collective que celle-ci règle les rapports entre les employeurs et les salariés des entreprises immatriculées au répertoire des métiers qui rentrent dans la nomenclature des activités économiques de l'INSEE sous les rubriques 6601 et 4601 du code APE, les professions visées étant les cordonniers réparateurs, les fabricants de chaussures sur mesure et bottiers et les couseurs à façon ; que, bien que le code APE de la société Latour soit le code 6601, la convention collective ne s'applique pas, car le seul fait qu'elle en applique certaines dispositions volontairement n'est pas de nature à entraîner ipso facto l'application de toutes ses dispositions ; que la société qui, de 1987 à 1993, employait plus de dix salariés ne peut être considérée, ne pouvant être, de ce fait, inscrite au registre des métiers, comme une entreprise artisanale au sens de l'article 1er de la convention ; que les réparateurs industriels de la chaussure ne sont pas visés par cette convention ; que la société, qui employait plus de dix salariés, a pour activité la réparation industrielle de chaussures en provenance de nombreux dépôts ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la mention de ladite convention collective figurait sur les bulletins de salaire de M. X..., en sorte que le salarié pouvait se prévaloir de l'application de cette convention collective dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes de primes d'ancienneté, primes de fin d'année et complément de salaire pour octobre 1992 présentées par M. X..., l'arrêt rendu le 2 juillet 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publiqu