Chambre sociale, 21 mars 2000 — 97-45.198

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la compagnie Air Afrique, société anonyme dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1997 par la cour d'appel de Paris (22e Chambre, Section A), au profit de M. Jean-Pierre X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er février 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mmes Maunand, Trassoudaine-Verger, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la compagnie Air Afrique, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été engagé en qualité de copilote DC 8 par contrat du 19 novembre 1971 ; qu'il exerçait, en dernier lieu, les fonctions d'instructeur polyvalent DC 10 chargé des stages de "formation basique" auxquelles il avait été nommé par avenant du 9 septembre 1991 à son contrat de travail ; que, le 11 janvier 1994, le franc CFA a été réajusté par rapport au franc français, ce qui a eu pour conséquence une dévaluation du franc CFA ; que M. X..., qui avait fait l'objet d'une mutation de Paris à Abidjan avec effet au 1er juin 1994, a refusé cette mutation et a décidé de prendre sa retraite le 8 mars 1994 ; que, soutenant que sa créance à l'égard de son employeur consécutive à son départ à la retraite devait être calculée et réglée en francs français, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de rappel de salaire de janvier à mars 1994 et de congés payés y afférents, de paiement de prime et de remboursement de cotisations de mutuelle ;

Attendu que la compagnie Air Afrique fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 17 septembre 1997) d'avoir accueilli ces demandes, alors, selon le moyen, que si le dernier document contractuel liant la compagnie Air Afrique, société multinationale ayant son siège à Abidjan en Côte-d'Ivoire, et M. X..., pilote de nationalité française, fixait en francs français le montant de la rémunération du salarié, la cour d'appel a constaté que les conventions des parties n'avaient pas toujours adopté cette référence, que les parties n'avaient, de plus, à aucun moment, déclaré dans leurs conventions définir une monnaie de compte et qu'enfin, la question de la monnaie de compte ne s'était posée qu'à l'occasion d'une dévaluation de la monnaie ivoirienne postérieure à la conclusion des diverses conventions des parties ; qu'il s'ensuit que ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil l'arrêt attaqué qui, au lieu de rechercher l'intention présumée des parties quant à la localisation de leur contrat et à ses conséquences relatives à la monnaie de compte, retient le franc français comme monnaie de compte au seul motif que le dernier document contractuel en date avait visé cette monnaie pour la détermination du montant de la rémunération du salarié ;

Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a constaté que M. X... avait toujours exécuté ses prestations de travail à Paris et que l'avenant précité du 9 septembre 1991 à son contrat de travail, qui l'avait nommé en qualité d'instructeur polyvalent DC 10 chargé des stages de "formation basique" avec mission d'exercer cette fonction à Paris à compter du 1er août 1991, fixait tous les éléments de sa rémunération en francs français ; qu'en en déduisant que les parties avaient entendu que la rémunération de M. X... de janvier 1994 à mars 1994 et les sommes qui lui étaient dues lors de son départ à la retraite devaient être calculées et réglées en francs français, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la compagnie Air Afrique aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille.