Chambre sociale, 24 mai 2000 — 98-41.312
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Paris Ouest immobilier, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1998 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section E), au profit de M. L'Houcine Ait Ali, demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la société Paris Ouest immobilier, de la SCP Le Bret, Desaché et Laugier, avocat de M. X... Ali, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 9 janvier 1998), d'avoir condamné la société Paris Ouest immobilier à verser à M. X... Ali, qu'elle avait licencié pour motif économique le 30 janvier 1995, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que satisfait aux exigences combinées des articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail, la lettre de licenciement qui évoque la nécessité d'une réorganisation impliquant une réduction des effectifs ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement adressée par la société Paris Ouest immobilier à M. X... Ali énonçait : "ce licenciement est motivé par la réduction des activités de notre groupe, qui entraîne la suppression de votre poste de travail" ; qu'en considérant, pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, que ce motif ne permettait pas au salarié licencié, d'apprécier la cause véritable de son renvoi ni à la juridiction sociale de vérifier le bien-fondé du motif réel de cette mesure, faute pour l'employeur d'avoir précisé dès la lettre de licenciement les incidences de la cause économique invoquée "sur l'état financier ou structurel de l'entreprise", la cour d'appel a violé les textes susvisés ; alors, d'autre part, qu'en énonçant, pour considérer que la société Paris Ouest immobilier avait manqué à son obligation de reclassement, que celle-ci ne pouvait prétendre que cette obligation ne s'étendait pas à la société Financière des Gobelins, dès lors que la réalité des liens existant entre les deux sociétés était expressément affirmée au chapitre "l'activité de la société et de ses filiales au cours de l'exercice écoulé", du rapport du conseil d'administration de la société Paris Ouest immobilier à l'assemblée générale de ses actionnaires du 27 juin 1995, tandis que ce document ne comporte pas la moindre référence à la société Financière des Gobelins, la cour d'appel a dénaturé ledit rapport, en violation de l'article 1134 du Code civil ; alors, enfin que, la société Paris Ouest immobilier faisait valoir dans ses conclusions d'appel que l'obligation de
reclassement, qui n'est qu'une obligation de moyens, peut consister en la recherche d'un emploi externe à l'entreprise ; que, le reclassement au sein de celle-ci ou du groupe auquel elle appartient supposant qu'y existe un emploi disponible, qu'en l'espèce, les sociétés du groupe n'avaient plus aucun service informatique et n'employaient comme salariés que des ouvriers et techniciens du bâtiment dont les tâches étaient très éloignées des aptitudes de M. X... Ali, et que ce dernier avait bénéficié d'un programme de réorientation individuelle de carrière ; que, dès lors, en reprochant à la société Paris Ouest immobilier de ne justifier d'aucune diligence antérieure au licenciement, pour tenter de reclasser M. X... Ali dans les sociétés de son groupe, sans répondre aux conclusions précitées, la cour d'appel a tout à la fois violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code de travail ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que la lettre de licenciement, qui se bornait à faire état d'une réduction d'activité pour justifier la suppression de l'emploi de M. X... Ali, ne visait ni les difficultés économiques, ni une mutation technologique ni une réorganisation de l'entreprise, a pu décider qu'elle n'était pas motivée au sens des articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ; que par ces seuls motifs elle a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Paris Ouest immobilier aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Paris Ouest immobilier à payer à M. X... Ali la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille.