Chambre sociale, 7 juin 2000 — 98-42.206

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Trailor, société anonyme, dont le siège est 5, RN 10, Coignières, 78311 Maurepas Cedex et actuellement 10/12, rue du Bois Chaland, 91090 Lisses,

2 / la société Trailor MCPD, dont le siège est 54380 Gerbeviller,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1998 par la cour d'appel de Nancy (Chambre sociale), au profit :

1 / de Mme Elisabeth X..., demeurant ...,

2 / de l'ASSEDIC de Nancy, dont le siège est 2, Rond-Point Marguerite de Lorraine, 54032 Nancy Cedex,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 avril 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Chagny, Lanquetin, conseillers, Mme Lebée, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Trailor, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mme X... a été engagée par la société Trailor en qualité de secrétaire le 12 mars 1972 ; que la société Trailor a notifié à la salariée une modification de son contrat de travail par transformation de son poste de travail à plein temps en temps partiel à 50 % à la suite de la mise en place d'un nouveau système informatique du magasin central de pièces détachées où la salariée exerçait son activité ; que celle-ci ayant refusé cette modification, elle a été licenciée le 22 novembre 1995 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 25 février 1998), de l'avoir condamné à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'introduction de nouvelles technologies dans l'entreprise peut constituer une cause économique de suppression ou transformation d'emplois ou de modification substantielle du contrat de travail ; et que l'introduction d'un nouvel outil informatique constitue une mutation technologique nécessairement destinée à améliorer la compétitivité de l'entreprise ; que la cour d'appel ne pouvait donc nier le caractère économique du licenciement de Mme X... sans violer l'article L. 321-1 du Code du travail ; et alors que la cour d'appel pour décider que la société Trailor n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement, préalable au licenciement, ne pouvait lui reprocher de ne pas avoir proposé à Mme X... des postes d'aide-comptable qui auraient été créés dans les succursales de Lille et de Marseille en 1996, tout en constatant que son licenciement est intervenu en novembre 1995, à la suite d'un refus d'une modification de contrat de travail proposée en octobre 1995 ;

qu'elle s'est ainsi contredite et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, enfin, en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d'instruction qu'il estime utile ; que la cour d'appel ne pouvait s'en tenir à des motifs généraux et hypothétiques par lesquels elle reprochait à la société Trailor, de ne pas avoir produit elle-même un organigramme et "s'étonnait", que l'employeur n'ait pu procéder au reclassement de la salariée sans constater précisément l'existence d'emplois, qui auraient pu être proposés à Mme X... et qui ne l'ont pas été ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu que l'employeur avait en premier lieu, manqué à son obligation d'adaptation de la salariée au nouvel emploi, ainsi qu'en second lieu, à son obligation de reclassement, puisque des emplois convenant à la salariée étaient créés simultanément dans les succursales de Lille et de Marseille ; qu'elle a ainsi, abstraction faite des motifs critiqués par le moyen, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt, d'avoir décidé que la société Trailor s'était à tort abstenue de définir et d'appliquer des critères de l'ordre des licenciements alors, selon le moyen, qu'il ne résulte pas des constatations de l'arrêt attaqué que Mme X..., du fait de sa classification conventionnelle, n'aurait pas été la seule salariée de sa catégorie ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait, sans ordonner de mesure d'instruction, si elle l'estimait utile, décider que l'employeur s'était abstenu à tort de déterminer les critères conformes aux dispositions de l'article L. 321-1-1, alinéa 3, du Code du travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le