Chambre sociale, 31 mai 2000 — 98-43.217
Textes visés
- Code du travail L122-3-8
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean, Hugues X..., demeurant ..., La Crête, 1er Village, 97480 Saint-Joseph
en cassation d'un arrêt rendu le 14 avril 1998 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), au profit :
1 / de la société Gralpi, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...
2 / de M. Maurice Y..., représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société Gralpi, domicilié 24, rue ...,
3 / de l'AGS CGEA, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 avril 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, Mme Barrairon, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Barrairon avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique:
Vu l'article L. 122-3-8 du Code du travail ;
Attendu que M. X... a été engagé le 29 septembre 1994 par la société Gralpi en qualité de chauffeur-livreur, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée de 18 mois ; que soutenant que son employeur avait rompu ce contrat le 21 février 1995, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages-intérêts pour rupture anticipée de son contrat à durée déterminée ainsi que de rappels de salaires et congés payés, outre la remise de divers documents ;
Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt attaqué énonce qu'il résulte des attestations produites que celui-ci a remis personnellement une lettre de démission le 21 février 1995 et qu'il est revenu le lendemain récupérer cette lettre ; qu'ainsi, la démission est établie et qu'il convient, en conséquence, de débouter le salarié de toutes ses demandes ;
Attendu, cependant, qu'aux termes de l'article L. 122-3-8 du Code du travail, sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave de l'un ou l'autre partie ou de force majeure ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le contrat à durée déterminée ne peut être rompu de manière anticipée par une démission, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 avril 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;
Condamne la société Gralpi aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Gralpi à payer à M. X... la somme de12 000 francs ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille.