Chambre sociale, 14 juin 2000 — 98-41.726
Textes visés
- Code civil 1134
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Mouloud X..., demeurant ..., bâtiment 7, Boîte 751, 94200 Ivry-sur-Seine,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1998 par la cour d'appel de Paris (22e chambre section C), au profit du comité Régie d'entreprise RATP, dont le siège est BP 119, ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X..., engagé le 1er août 1968 en qualité de commis-plongeur par le comité Régie d'entreprise RATP au sein duquel il occupait en dernier lieu les fonctions de chef de cuisine 2e catégorie, a fait l'objet, le 27 juin 1994 d'une mutation sur un poste de chef de partie assortie d'une réduction de salaire pour des raisons d'insuffisance professionnelle ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes d'annulation de cette mesure, de réintégration dans son ancien emploi et de paiement de rappels des salaires impayés du fait de la rétrogradation de 1994 à 1997, la relation de travail s'étant poursuivie aux conditions imposées par l'employeur ;
Sur les deux premières branches du moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt attaqué retient que l'employeur était en droit de tirer les conséquences des manquements commis par le salarié dans l'exercice de ses fonctions de responsabilité et de l'absence d'amélioration de celui-ci durant la période probatoire à laquelle il a été soumis, en prononçant sa rétrogradation, laquelle est justifiée ;
Attendu, cependant, que l'employeur ne peut, sans l'accord du salarié, modifier la contrat de travail et qu'il lui incombe de tirer les conséquences du refus opposé par l'intéressé ; qu'à défaut, le contrat doit se poursuivre aux conditions convenues antérieurement ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait alors qu'il résultait de ses constatations que le déclassement, accompagné d'une diminution de rémunération, que l'employeur avait imposé au salarié, entraînait une modification du contrat de travail du salarié que celui-ci n'avait pas acceptée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen et sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 janvier 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne le Comité Régie d'entreprise RATP aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Comité Régie d'entreprise RATP à payer à M. X... la somme de 14 000 francs ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille.