Chambre sociale, 14 juin 2000 — 98-42.015
Textes visés
- Convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles art. 26
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Jocelyne X..., demeurant 56, rue abbé Bellemer, appartement 4, 33390 Blaye,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1997 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale section B), au profit de la société Laval, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mme Barrairon, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Laval, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme X..., engagée en 1987 en qualité de vendeuse par la société Laval, a démissionné de son emploi le 13 octobre 1994 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demande en paiement de rappel de salaires aux titres de l'horaire de travail prétendument effectué et de la majoration pour le travail des jours fériés, outre des dommages-intérêts ;
Sur le second moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en dommages-intérêts, alors, selon le moyen, 1 ) qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de la salariée selon lesquelles l'employeur, en méconnaissant le caractère obligatoirement chômé du 1er mai, lui avait causé un préjudice devant être réparé, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2 ) que, indépendamment des infractions à la législation sociale commises par l'employeur, la salariée a réclamé le versement de dommages-intérêts en raison des attaques verbales et injurieuses dont elle a été victime à son travail ; qu'en estimant que la demande de la salariée avait un caractère accessoire, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; enfin, que, ce faisant, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de la salarié selon lesquelles elle avait été victime d'attaques verbales et injurieuses ; qu'elle a violé derechef l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la salariée, dans ses conclusions devant la cour d'appel, s'est bornée, d'une part, à mentionner que les salariés de l'entreprise travaillaient le 1er mai, bien qu'il s'agisse d'un jour férié et chômé, et, d'autre part, à prétendre avoir été victime d'attaques verbales et injurieuses à son travail ; que la cour d'appel, qui n'était donc pas saisie de conclusions précises sur ces points n'encourt pas les griefs du moyen ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 26 de la convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles ;
Attendu qu'aux termes de ce texte la fête du travail du premier mai est obligatoirement chômée et rémunérée. Le régime des autres jours fériés est déterminé dans le cadre de la loi. Dans le cas où un jour férié est travaillé, les heures effectuées ledit jour férié sont majorées à 100 % ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement de la majoration de 100 % pour les jours fériés travaillés, la cour d'appel a retenu que ces jours ont toujours été récupérés en semaine et par roulement et qu'ils ne sauraient ainsi donner lieu à majoration ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la circonstance que les jours fériés aient été récupérés n'est pas de nature à délier l'employeur de l'obligation de payer au salarié un salaire majoré pour les heures travaillées en application de la convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition ayant débouté la salariée de sa demande au titre du règlement des jours fériés, l'arrêt rendu le 29 avril 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille.