Chambre sociale, 17 mai 2000 — 98-41.488
Textes visés
- Code du travail L751-9
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Midi Pyrénées industrie (MPI), dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1998 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de M. Paul X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Coeuret, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Midi Pyrénées industrie, de Me Boullez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. Paul X... a été embauché par la société MPI le 28 juin 1982 en qualité de VRP ; que le 12 juin 1993, il a adressé une lettre de démission à son employeur puis a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur les premier et quatrième moyens :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 23 janvier 1998) d'avoir décidé que la rupture du contrat de travail de M. X... s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné en conséquence la société PMI à verser au salarié diverses sommes dont 350 000 francs à titre de dommages et intérêts, alors, selon les moyens, que, 1 / le contrat de travail du représentant stipulait que l'employeur se réservait le droit de refuser de livrer certains clients en raison des renseignements commerciaux qu'il détenait sur eux ; qu'en retenant, pour décider que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement, que l'employeur avait exigé de certains clients du représentant un paiement préalable à la livraison, sans rechercher si cette exigence n'était pas justifiée par les renseignements commerciaux que détenait l'employeur sur ces clients, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 751-9 du Code du travail ;
alors, 2 / que, lorsqu'une partie a la charge de la preuve, celle-ci ne peut se déduire du seul silence opposé par la partie adverse à sa demande ;
qu'en se fondant, pour décider que la rupture du contrat de travail de ce dernier était imputable à l'employeur, sur le silence opposé par l'employeur à l'allégation selon laquelle d'autres représentants auraient été envoyés sur le secteur du représentant pour y visiter les clients de ce dernier, quand il appartenait au salarié de rapporter la preuve du manquement de l'employeur à ses obligations, la cour d'appel a violé les articles 1315 du Code civil et L. 751-9 du Code du travail ; alors que, 3 / la fixation des dates de passage des représentants au siège de l'entreprise relève de l'exercice du pouvoir de direction et d'organisation de l'employeur ; qu'en retenant, pour décider que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, que l'employeur avait interdit au salarié, dont l'activité était la prospection de la clientèle, de venir au siège de l'entreprise sans son autorisation, la cour d'appel a violé les articles L. 751-1 et L. 751-9 du Code du travail ;
alors que, 4 / l'employeur contestait, dans ses conclusions d'appel, la prétendue modification de secteur alléguée par le représentant ; qu'il énonçait en effet, que s'il avait initialement envisagé une modification du secteur du représentant, il y avait finalement renoncé, de sorte que le représentant n'avait en réalité, subi aucune modification de secteur ;
qu'en retenant, pour décider que la rupture était imputable à l'employeur, que la circonstance qu'une partie du secteur du représentant avait été attribuée à un autre représentant n'était pas contestée par l'employeur, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de l'employeur et ainsi violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, 5 / il résulte de l'attestation de M. Y... que si l'employeur avait promis à ce dernier de lui attribuer la totalité du secteur de Toulouse, à l'exclusion de trois communes et des clients déjà visités par M. X..., aucune décision en ce sens n'avait été appliquée en raison du refus de M. X... et de la renonciation de M. Y... ; qu'en retenant que M. Y... avait confirmé, dans son attestation, que le secteur de Toulouse lui avait été affecté en totalité à l'exclusion de trois communes et des clients déjà visités par M. X..., la cour d'appel a dénaturé par omission l'attestation de M. Y... ; alors que, 6 / l'employeur contestait formellement, dans ses conclusions d'appel, le prétendu détournement de parts sociales invoqué par le rep