Chambre sociale, 7 juin 2000 — 98-42.104
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Transcap logistique nouvelle, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1998 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de M. Denis X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 avril 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Chagny, Lanquetin, conseillers, Mme Lebée, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, les observations de Me Ricard, avocat de la société Transcap logistique nouvelle, de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., chef d'agence de l'agence d'Orléans de la société Transcap, a été licencié pour faute lourde le 31 janvier 1995, son employeur lui faisant grief d'avoir contribué à la création d'une entreprise concurrente à Orléans, en favorisant le départ de nombreux salariés placés sous son autorité et le transfert simultané des clients les plus importants de l'agence ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 19 février 1998) d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen 1 ) que la cour d'appel ne pouvait écarter le grief de débauchage de ses salariés, reproché par la société Transcap à son chef d'agence, M. X..., au profit de la société concurrente AGT, que celui-ci allait diriger, au prétexte que les salariés démissionnaires avaient intérêt "compte tenu des répercussions prévisibles des difficultés rencontrées par leur employeur à rechercher un autre emploi "auprès de la société qui reprenait sur Orléans les principaux clients susvisés" sans vérifier de quelle manière, et sans caractériser qu'entre le 17 décembre 1994 et le 7 janvier 1995 date des 10 démissions litigieuses, les salariés pouvaient connaître la perte de ces clients, notifiée à la société Transcap les 28 décembre 1994 et 5 et 6 janvier 1995 et savoir que ceux-ci seraient repris par AGT sur Orléans, lors du démarrage de cette société, le 16 janvier suivant ; que l'arrêt manque de base légale au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail ; 2 ) alors qu'il est constant que les lettres des principaux clients de l'entreprise Transcap signifiant la rupture des relations commerciales datent des 28 décembre 1994 et 5 et 6 janvier 1995 ; que la cour d'appel ne pouvait affirmer I'absence de manoeuvre de M. X... dans la résiliation des baux en cours pour les semi-remorques et entrepôts à effet du 15 janvier 1995, au prétexte qu'il s'agit de mesures normales compte tenu de la perte des marchés, sans caractériser la date à laquelle M. X... a pris sa décision de résilier les baux, ni qu'à cette date là, la société Dubois avait déjà été informée de la perte de ses marchés ; que
l'arrêt manque de base légale au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail ; 3 ) alors que la société Transcap justifiait que dès le 16 janvier 1995, la société AGT avait ouvert son agence locale dans les locaux qu'elle occupait depuis le mois de juin 1994, en produisant aux débats la lettre du 30 novembre 1994, par laquelle M. X... résiliait le bail des entrepôts sis RN 20 à Fleury-les-Aubrais à effet du 15 janvier 1995, ainsi que la sommation interpellative notifiée en date du 25 juin 1995 à M. X..., ès qualités de représentant de la société AGT, et l'extrait K bis de la SA AGT démontrant que cette société était implantée depuis le 16 janvier 1995 dans le même entrepôt sis RN 20, ... à 45400 Fleury-les-Aubrais ; qu'en affirmant que l'identité de la société qui avait loué les locaux devenus libres n'était pas établie, la cour d'appel a dénaturé les pièces susvisées et violé l'article 1134 du Code civil ; 4 ) alors que, subsidiairement, à défaut de retenir l'existence d'une faute lourde, il appartient aux juges du fond de rechercher si les griefs invoqués ne constituent pas une cause réelle et sérieuse, au besoin en ordonnant toute mesure d'instruction ;
qu'en l'espèce, il appartenait à la cour d'appel de rechercher si, comme il lui était reproché, M. X... n'avait pas favorisé le départ simultané de nombreux salariés placés sous son autorité et favorisé l'implantation d'un nouveau concurrent, en n'empêchant pas les démissions massives et simultanées de 10 salariés de l'agence qu'il dirigeait, lesquels se sont tous retrouvés chez le nouveau concurrent, en autorisant même les démissionnaires à écourter leur préavis, en sorte qu'ils étaient disponibles le jour même de l'ouverture de l'agence concurrente, il lui appartenait de rechercher si M. X... n'avait pas préparé cette implantat