Chambre sociale, 28 juin 2000 — 98-42.190
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Anibal Z..., demeurant ..., 92160 Antony,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1998 par la cour d'appel de Versailles (15e Chambre sociale), au profit de la société Leconte, société à responsabilité limitée dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, M. Poisot, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Z..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Leconte, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. Z... a été embauché par la société Leconte, le 1er juillet 1980, en qualité de VRP exclusif ; qu'il est devenu VRP multicartes par avenant à son contrat du 1er juillet 1986 ; qu'il a démissionné le 15 avril 1991 avec une fin de préavis le 15 juillet 1991 et a créé sa propre société ; qu'estimant ne pas avoir été réglé de l'ensemble des commissions dues, il a saisi le conseil de prud'hommes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 12 mars 1998) de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une somme à titre de solde de commissions, alors, selon le moyen,
1 / que M. Z... avait fait valoir, dans ses conclusions additives du 11 février 1998, qu'il convenait de ne pas confondre, comme la société Leconte s'y ingéniait, le lieu où la commande était passée, au siège de la société cliente se trouvant dans son secteur, et le lieu où la livraison était effectuée et éventuellement payée, auprès de l'établissement de cette société cliente utilisatrice du produit commandé, pouvant se trouver hors secteur ; qu'en faisant sienne la confusion de la société Leconte, sans avoir répondu à ce moyen péremptoire susceptible d'avoir une influence sur la solution du litige, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors,
2 / que si le juge est souverain pour apprécier la valeur probante des documents livrés aux débats, encore convient-il qu'il motive sa décision et ne se contente pas de fonder celle-ci sur le seul exposé de la prétention de l'une des parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour ramener le chiffre d'affaires sur lequel M. Z... pouvait, pour le moins, prétendre à des commissions de 225 367,63 francs, initialement avancé devant le conseil de prud'hommes par la société Leconte à 192 951,64 francs, dernière estimation de cette société devant la cour d'appel, celle-ci s'est contentée de reprendre l'affirmation de ladite société, selon laquelle "un certain nombre d'erreurs" se rencontraient dans le premier listing,
notamment en raison "des factures qui n'auraient pas dû être imputées à la prospection de M. Z..., car situées hors du champ contractuel", alors que cette affirmation aurait dû être contrôlée, ainsi que le faisait valoir le salarié dans les conclusions précitées ; qu'en entérinant simplement "le nouvel état produit" par la société, sans en vérifier la réalité ni analyser la démonstration critique qu'en faisait M. Z..., la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des preuves versées aux débats que la cour d'appel a évalué le montant des commissions restant dues au salarié ;
que le moyen qui, sous le couvert de griefs non fondés d'un défaut de motivation ou de réponse à conclusions, tend à remettre en cause cette appréciation, ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une somme au titre des commissions non réglées sur les commandes prises entre le 15 juillet et le 15 octobre 1991 et les factures établies entre le 15 juillet et le 2 septembre 1991, alors, selon le moyen, que les contrats de travail de MM. X... et Y... ne faisaient référence à aucun secteur d'activité précis qui leur était spécialement attribué, ainsi que l'avait d'ailleurs fait remarquer M. Z... dans ses conclusions ; que, dès lors, aucun élément concret que la cour d'appel aurait expressément constaté ne vient étayer l'affirmation selon laquelle MM. X... et Y... auraient "naturellement prospecté le secteur de la région parisienne, engendrant ainsi un volume d'affaires personnel" ; qu'en décidant que l'intervention de MM. X... et Y... ne permettait pas d'admettre que le listing présenté par M. Z... au titre de sa créance de commissions sur échantillonnage soit justifié, sans s'être expliquée concrètement sur le rôle que ces sal