Chambre sociale, 8 mars 2000 — 97-45.842

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code du travail L122-4 et s

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Véronique X..., demeurant Le Bois Maillard, 27250 Chambord,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 octobre 1997 par la cour d'appel de Caen (3e chambre, section sociale), au profit de Mme Andrée Y..., demeurant ...

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mme Maunand, MM. Soury, Besson, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mlle X..., de Me Roué-Villeneuve, avocat de Mme Y..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-4 et suivants du Code du travail ;

Attendu que Mlle X... a été engagée par Mme Y... selon trois contrats à durée déterminée, à compter du 1er juin 1990, pendant une durée totale de treize mois, les relations contractuelles ayant cessé le 30 juin 1991, à l'arrivée du terme du dernier contrat ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la requalification de ses contrats en contrat à durée indéterminée, ainsi que le paiement d'indemnités de rupture et d'une indemnité pour licenciement abusif ;

Attendu que, pour rejeter les demandes de Mlle X... tendant au paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement abusif, la cour d'appel a énoncé que la relation contractuelle doit être requalifiée à durée indéterminée, mais qu'il appartient à la salariée, qui prétend que l'employeur a pris l'initiative de rompre le contrat ainsi requalifié, de le démontrer ; qu'elle ne fait pas cette preuve en se bornant à invoquer son absence de démission et l'absence de procédure de licenciement ; que la cessation effective de la prestation de travail à la date du 30 juin 1991 ne suffit pas à établir que l'employeur s'est prévalu de l'échéance du terme pour interdire à la salariée de poursuivre son activité dans l'entreprise ;

Attendu, cependant, que la rupture à l'arrivée de son terme d'un contrat à durée déterminée requalifié en contrat à durée indéterminée s'analyse en un licenciement ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la salariée n'avait pas démissionné, et que l'employeur n'avait invoqué, lors de la cessation des relations contractuelles, aucun motif de rupture ce dont il résultait que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mlle X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille.