Chambre sociale, 18 avril 2000 — 98-40.004

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société gardoise de marée, dont le siège est zone artisanale Nouveau port de pêche, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1997 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de M. Jean-Pierre X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 février 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mme Maunand, M. Besson, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la Société gardoise de marée, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été engagé par contrat à durée indéterminée par la Société gardoise de marée (SOGAMA) le 4 avril 1982 en qualité de chauffeur-livreur puis promu responsable de vente à partir de 1988 ; que le 16 septembre 1992, les parties ont signé un avenant en vertu duquel le salarié s'engageait "selon accords et salaire convenu avec la direction" à ne pas travailler, en cas de départ, chez un concurrent installé dans un périmètre proche de la société Gardoise de marée (Gard) et ce pendant un an à compter de sa démission ; qu'à la suite de la démission du salarié intervenue le 20 septembre 1993 avec effet au 3 octobre 1993, l'employeur, invoquant une violation de la clause de non-concurrence, a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en réparation de son préjudice ;

Attendu que la Société gardoise de marée fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 4 décembre 1997) de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en l'état des mentions claires et précises de l'engagement de non-concurrence du 16 septembre 1992, selon lesquelles "M. Jean-Pierre X... certifie par la présente et selon accords et salaire convenu avec la direction qu'en cas de départ de la SOGAMA je m'engage à ne pas aller travailler chez un concurrent installé dans un périmètre proche de la SOGAMA (Gard) et ce pendant un an à compter de la date de ma démission" la cour d'appel qui retient qu'il résulte du sens littéral des termes utilisés dans cet avenant que l'employeur s'était engagé à faire bénéficier M. X... d'une hausse de salaire, en a dénaturé les termes en violation de l'article 1134 du Code civil, alors, d'autre part, que l'employeur faisait valoir que dans un contexte d'importantes difficultés économiques elle avait envisagé un projet de licenciement pour motif économique de 6 salariés puis pour limiter la compression d'effectif réduit temporairement la rémunération du personnel sans que cette mesure de réduction de salaire ne soit appliquée à M. X... qui, en contrepartie, consentait un engagement de non-concurrence ; qu'en l'état de ces explications, la cour d'appel qui se borne à affirmer que le maintien du salaire de M. X... ne constituait que l'exécution par l'employeur de ses obligations découlant du contrat de travail et ne pouvait s'analyser en une concession consentie au salarié, sans préciser en l'état des explications ainsi fournies par la Société gardoise de marée, en quoi le maintien du salaire de M. X... ne pouvait constituer un avantage relatif à son salaire et la cause de son engagement de non-concurrence a, premièrement, privé sa décision de motifs au regard de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et, secondement, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors, de troisième part, que pour établir que la société se serait engagée en contrepartie de l'obligation de non concurrence contractée par M. X... à faire bénéficier celui-ci d'une hausse de salaire, la cour d'appel qui se fonde sur l'existence d'une attestation émanant des dirigeants de la société concurrente, selon laquelle M. X... aurait refusé au mois de juin 1992 une proposition d'embauche pour un salaire mensuel égal au double de celui versé par la Société gardoise de marée et qui en déduit que l'engagement de non-concurrence contracté trois mois plus tard par le salarié trouvait nécessairement sa contrepartie dans un engagement de la société de le faire bénéficier d'une hausse de salaire, s'est prononcée par un motif hypothétique en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile , alors, de quatrième part, que pour retenir que la société se serait engagée à faire bénéficier M. X... d'un avantage relatif à son salaire en contrepartie de l'obligation de non-concurrence contractée par le salarié, la cour d'appel qui se fonde sur les attestations de dirigeants de la société concurrente, nouvel employeur de M. X..., selon lesquelles le salarié aurait refusé au mois de juin 1992 une propos