Chambre sociale, 17 mai 2000 — 98-41.683
Textes visés
- Convention collective nationale des employés de maison art. 25
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Eric Y..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 22 décembre 1997 par le conseil de prud'hommes de Grasse (section activités diverses), au profit de Mme Chrystelle X..., demeurant ...
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que Mme X... a été engagée par M. Y... le 17 mai 1995 à temps partiel en qualité d'aide-ménagère, employée de maison ; qu'après avoir démissionné le 11 janvier 1996, elle a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le versement d'un rappel de salaire et de l'indemnité de préavis ;
Attendu que M. Y... fait grief au jugement attaqué (Grasse, 22 décembre 1997) de l'avoir condamné à payer à la salariée une indemnité de préavis ainsi qu'un rappel de salaire calculé sur la base du coefficient 120 prévu par la Convention collective des employés de maison ;
Mais attendu, d'abord, qu'appréciant souverainement les éléments de preuve versés aux débats par les parties, le conseil de prud'hommes a relevé que la salariée avait été dispensée d'exécuter son préavis ;
Et attendu, ensuite, qu'ayant constaté qu'elle devait également assurer la garde d'enfants à domicile, le conseil de prud'hommes a fait l'exacte application de l'article 25 de la Convention collective des employés de maison en décidant que l'intéressée devait bénéficier du coefficient correspondant à cette activité ;
Et attendu, enfin, qu'il ne résulte ni des énonciations du jugement attaqué ni des conclusions de d'employeur que celui-ci ait soutenu que le rappel de salaire, calculé sur la base d'un montant horaire net de 33,40 francs, était dû à compter du 1er octobre 1995 et non à compter de la date d'embauche, le 17 mai 1995 ; que le moyen est donc nouveau et, étant mélangé de droit et de fait, est comme tel irrecevable ;
D'où il suit que les moyens, qui sont pour partie irrecevables, sont mal fondés pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille.