Chambre sociale, 3 mai 2000 — 98-41.720
Textes visés
- Convention collective nationale des employés d'entreprises à succursales du commerce de détail de la chaussure art. 14
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société André, société anonyme, dont le siège est ..., venant aux droits de la SNC Compagnie internationale de la chaussure, société en nom collectif, dont le siège est à la même adresse,
2 / la SNC Compagnie internationale de la chaussure, société en nom collectif, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1998 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit de Mlle Sabine X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat des sociétés André et Compagnie internationale de la chaussure, de Me Ricard, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mlle X... a été engagée le 9 août 1993 par la Compagnie internationale de la chaussure, d'abord en qualité de stagiaire puis, à compter du 1er janvier 1995, de gérante cadre ; qu'elle a été licenciée par lettre du 21 mars 1995 au motif qu'elle avait refusé une mutation dans une succursale de Bagnolet ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que d'un rappel de commissions et de congés payés ;
Attendu que la société André, venant aux droits de la Compagnie internationale de la chaussure, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 28 janvier 1998) de l'avoir condamnée à payer à la salariée des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, qu'en procédant à un changement des conditions de travail en exécution d'une clause de mobilité conventionnelle, l'employeur n'a fait qu'exercer son pouvoir de direction et qu'il appartenait à la salariée de démontrer que sa mutation était constitutive d'un détournement de pouvoir, et non à l'employeur de justifier des motifs qui l'ont conduit à la décider ; qu'en déduisant de l'absence d'explication donnée par la société sur la décision de mutation, la preuve que cette mesure ne relevait pas du pouvoir conféré à l'employeur par l'article 14 de l'avenant cadre de la convention collective nationale des employés d'entreprises à succursales de commerce de détail de la chaussure, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1315 du Code civil ;
Mais attendu que l'article 14 de la convention collective dispose que le refus de mutation n'entraîne pas automatiquement la rupture du contrat de travail ; que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur avait déjà tenté de rompre le contrat de travail à la suite du différend qui l'opposait à la salariée quant à l'évolution de sa rémunération, a pu décider, sans inverser la charge de la preuve, qu'en l'absence de toute justification de la mutation à Bagnolet alors que Mlle X... venait d'être confirmée dans son affectation à Tourville la Rivière, le licenciement résultant du refus de cette mesure par la salariée ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés André et Compagnie internationale de la chaussure aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes présentées par chacune des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille.