Chambre sociale, 31 mai 2000 — 98-41.765

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Constance X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1998 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de l'hôpital Sainte-Marie de l'Assomption, dont le siège est Cayssiols ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 avril 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, M. Besson, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de-Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de Mme X..., de la SCP Gatineau, avocat de l'hôpital Saint- Marie de Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... a été embauchée par l'hôpital Sainte Marie de l'Assomption le 3 octobre 1992 en qualité d'interne suppléante ; qu'elle a démissionné le 5 août 1993 et, qu'estimant pouvoir prétendre à la qualification de médecin adjoint non spécialisé, elle a saisi le conseil de prud'hommes ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 28 janvier 1998) de l'avoir déboutée de sa demande de rappel de salaire, alors, selon le moyen, d'abord, que les attestations des docteurs Karimi et Gassot précisaient que Mme X... avait travaillé sous leur autorité, et non sous leur responsabilité ; que la convention collective des établissements privés de soins à but non lucratif prévoit qu'un médecin adjoint travaille sous l'autorité d'un de ses confrères ; que la cour d'appel a ainsi dénaturé les attestations litigieuses, qui tendaient à établir que Mme X... exerçait les fonctions de médecin adjoint, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; alors, ensuite, qu'un interne occupe un emploi non permanent; notamment pour remplacer un agent absent ou exécuter un travail de caractère exceptionnel ; qu'en ne recherchant pas si les 21 années de service de Mme X... au sein de l'hôpital Sainte-Marie de l'Assomption n'excluaient pas qu'elle ait rempli les fonctions d'un interne, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles A. 1-5-2, 23-09 et 05-03 de la convention collective précitée ;

Mais attendu que, sous couvert des griefs non fondés de dénaturation et de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation des faits et des éléments de preuve par la cour d'appel, qui a constaté que Mme X... n'avait pas occupé un poste autre que celui correspondant à son contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'hôpital Sainte Marie de l'Assomption et de Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille.