Chambre sociale, 28 juin 2000 — 98-42.210

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. X...,

2 / M. Y...,

en cassation de l'arrêt rendu le 20 février 1998 par la cour d'appel de Toulouse (4ème chambre sociale), au profit :

1 / de M. Henry de Loth, demeurant 24, rue du Languedoc, 31000 Toulouse, pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société TPH informatique,

2 / de la société AGS de Toulouse, dont le siège est 72, rue Riquet, 31000 Toulouse,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Bouret, conseillers, M. Funck-Brentano, Mme Ruiz-Nicolétis, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X... et de M. Y..., de la SCP Monod et Colin, avocat de M. de Loth, ès qualités, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X..., engagé le 13 février 1984 par la société TPH informatique en qualité de responsable du système de maintenance, et M. Y..., engagé le 21 janvier 1984 par le même employeur en qualité de directeur du système informatique, ont démissionné le 7 juillet 1984 ; qu'ils ont été licenciés pour faute lourde le 22 août 1984, en cours de préavis ;

Attendu que les salariés font grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 20 février 1998) d'avoir dit que leur licenciement reposait sur une faute lourde, alors, selon le moyen, que la faute lourde suppose la volonté chez le salarié de causer un dommage à son employeur ; qu'en considérant d'un côté que MM. X... et Y... avaient commis une faute lourde en soustrayant à la société TPH qui les employait des informations figurant dans une banque de données informatique pour en faire bénéficier leur nouvel employeur, tout en relevant par ailleurs, sur la demande reconventionnelle de la société TPH informatique en paiement de dommages-intérêts, que le caractère éminemment technique du litige ne lui permettait pas de statuer et qu'il y avait lieu d'ordonner une expertise aux fins notamment de rechercher si le système informatique de cette dernière avait été rendu inutilisable, la cour d'appel a entaché son arrêt d'une contradiction de motifs et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les deux salariés, de concert, avaient copié les images de la banque de données appartenant à leur employeur de façon à les exploiter sur du matériel acquis par une entreprise concurrente auprès de laquelle ils venaient de conclure un contrat d'embauche, qu'ils avaient introduit des messages parasites dans le logiciel de base et volontairement saturé les fichiers afin de rendre le système inutilisable ; qu'ayant ainsi caractérisé l'intention de nuire des salariés, elle a, sans se contredire, justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le second moyen

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... et M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... et M. Y... à payer chacun à M. de Loth, ès qualités, la somme de 7 500 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille.