Chambre sociale, 28 avril 2000 — 98-40.139

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gilbert X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1997 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de la société Martin Guillemin, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Martin Guillemin, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X..., engagé, le 16 mars 1970, en qualité de dessinateur industriel par la société Martin Guillemin, promu ultérieurement responsable des achats, a été licencié pour motif économique, le 11 octobre 1991 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 5 novembre 1997) de l'avoir débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que d'une part, en retenant que le licenciement était justifié par un motif économique, alors que la lettre de licenciement exposait des motifs inhérents à la personne du salarié, à savoir la non maîtrise d'un apport technologique et son refus d'une mutation justifiée par l'évolution technologique et, d'autre part, en ne répondant pas aux conclusions du salarié selon lesquelles l'employeur n'avait pas respecté son obligation d'adapter son salarié à l'évolution de l'emploi, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, recherchant la cause véritable du licenciement, a relevé que l'informatisation du service des achats dont le salarié avait la responsabilité avait entraîné la modification du contrat de travail du salarié qui avait refusé de s'adapter à cette nouvelle technique ; qu'elle a pu décider que le licenciement était justifié par un motif économique ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné au paiement d'une somme en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à se référer à l'iniquité, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision ;

Mais attendu que les juges du fond apprécient souverainement le montant de l'indemnité qu'ils accordent au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit avril deux mille.