Chambre sociale, 9 mai 2000 — 98-42.007
Textes visés
- Code civil 1134
- Code du travail L121-1
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Laurence Y..., demeurant rue du jardin de Madame, 24200 Sarlat
en cassation du jugement rendu le 19 janvier 1998 par le conseil de prud'hommes de Bergerac (section activités diverses), au profit de M. Paul X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 février 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mme Maunand, M. Besson, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mlle Y... a été engagée le 26 avril 1996, en qualité de femme de ménage, pour assurer un travail à temps partiel d'une durée hebdomadaire de 7 heures 30 au cabinet vétérinaire de M. X... ; qu'à compter du 7 mai 1996, elle a également été employée pour une durée hebdomadaire de 9 heures au domicile de M. X... ; qu'à la suite d'un désaccord avec son employeur, elle a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ;
Attendu que Mlle Y... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Bergerac, 19 janvier 1998) de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail alors, selon le moyen, que, d'une part, la démission ne se présume pas et doit résulter d'un acte volontaire, non équivoque de la part du salarié et qu'ainsi le conseil de prud'hommes, en jugeant qu'elle était à l'initiative de la rupture du contrat de travail, avait nécessairement considéré qu'elle était démissionnaire et que, d'autre part, elle avait affirmé dans ses conclusions que la modification des horaires de travail qu'elle avait proposée avait reçu l'approbation de l'épouse du vétérinaire ;
que le conseil de prud'hommes, qui aurait dû s'assurer auprès de cette dernière, de la véracité de cette affirmation, a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile en s'abstenant de procéder à cette recherche ; qu'enfin il était établi par les divers courriers versés aux débats que M. X... l'avait licenciée dès le 20 juin 1997, et lui avait repris les clefs du cabinet ; que la juridiction prud'homale n'a donc pas motivé véritablement sa décision ni répondu aux différents moyens soulevés par la salariée ;
Mais attendu que le refus par un salarié de continuer le travail ou de le reprendre, dans les conditions déterminées par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction et précisées dans le contrat de travail, constitue, en principe, une faute grave qu'il appartient à l'employeur de sanctionner par un licenciement ; qu'à défaut, en l'espèce, d'un tel licenciement, le contrat n'a pas été rompu, de sorte que la salariée ne peut réclamer aucune indemnité ; que, par ce motif substitué, la décision se trouve légalement justifiée ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mlle Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille.