Chambre sociale, 18 juillet 2000 — 97-45.469
Textes visés
- Code du travail L122-12
- Nouveau Code de procédure civile 16
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Univerdis, société anonyme dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1997 par la cour d'appel de Pau (Chambre sociale), au profit de M. Mikael X..., demeurant place du Fronton, Gotein Libarrenx, 64130 Mauléon-Soule,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Brissier, Finance, Texier, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, M. Poisot, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Soury, Liffran, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les différents moyens réunis :
Attendu que M. X..., engagé en qualité de vendeur-démonstrateur par la société Expansion qui exploitait un fonds de commerce "Image et son" dans les locaux de la société Univerdis sous l'enseigne "Centre Edouard Leclerc", a été licencié le 29 juillet 1995 par la société Expansion, laquelle a cessé son activité dans le Centre Edouard Leclerc, l'intéressé ayant refusé une mutation dans un autre centre ; que, le 31 juillet 1995, la société Univerdis l'a engagé pour exercer la même activité dans les mêmes locaux, par contrat à durée déterminée de neuf mois avec une période d'essai à laquelle l'employeur a mis fin le 16 août 1995 ;
Attendu que la société Univerdis fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 22 septembre 1997) d'avoir dit que le contrat de travail à durée indéterminée passé le 28 mars 1994 entre le salarié et la société Expansion s'est poursuivi avec la société Univerdis en application de l'article L. 122-12 du Code du travail, le licenciement par la société Expansion n'étant qu'un simulacre rendant nul et sans effet le contrat à durée déterminée avec période d'essai passé le 31 juillet 1995 avec la société Univerdis, d'avoir invité le salarié à reformuler sa demande de dommages-intérêts sur le fondement des articles L. 122-14 et suivants du Code du travail et d'avoir réouvert les débats à cette fin à une audience ultérieure, alors, selon les moyens, 1 / qu'en substituant une requalification du contrat de travail à la demande d'annulation de la période d'essai fixée dans son contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article 5 du nouveau Code de procédure civile ; alors, 2 / qu'elle a dénaturé les faits de la cause en indiquant dans son arrêt que la société Expansion exploitait un fonds de commerce image et son dans les locaux de la société Univerdis ; alors, 3 / qu'en indiquant que "le licenciement du salarié par la société Expansion ne constitue qu'un simulacre au seul profit de la société Univerdis", la cour d'appel a porté une appréciation sur une relation totalement étrangère à la société Univerdis et ne pouvait faire supporter à cette dernière société les conséquences de la
rupture du contrat de travail par la société Expansion, non présente aux débats, sans violer l'article 1165 du Code civil ; alors, 4 / que le salarié n'a pas demandé à la cour d'appel de prononcer la nullité du contrat de travail à durée déterminée et qu'ainsi, c'est en violation de l'article 1134 du Code civil que la cour d'appel a décidé d'annuler ce contrat ; et alors, 5 / que c'est au terme d'une dénaturation des faits de la cause que la cour d'appel a pu considérer qu'il y avait lieu à application de l'article L. 122-12 du Code du travail dans une situation où il y avait simplement eu succession de deux employeurs ;
Mais attendu, d'abord, qu'il est toujours loisible au juge, qui estime ne pouvoir faire droit en l'état à la demande, d'indiquer la solution qui pourrait être retenue, à la condition, toutefois, d'inviter préalablement les parties à présenter leurs observations ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt que les parties ont été invitées à présenter leurs observations ;
Et attendu que, par une appréciation des éléments de fait, la cour d'appel, qui a relevé qu'après la reprise du fonds de commerce de la société Expansion par la société Univerdis, le salarié avait continué d'exercer la même activité dans le même rayon, ce dont il résultait qu'il y avait bien eu transfert d'une entité économique autonome ayant conservé son identité, a pu décider que le contrat de travail à durée déterminée assorti d'une période d'essai avait pour objet de priver le salarié des garanties qu'il tenait de l'article L. 122-12 du Code du travail et que cette convention, dans la mesure où elle faisait échec aux dispositions d'ordre public de ce texte, étant nulle, le salarié était en droit de réclamer les indemnités résultant de la rupture du contrat à durée indéterminée qui s'est poursuivi avec la société Univerdis ;
D'où