Chambre sociale, 4 octobre 2000 — 97-43.820
Textes visés
- Code du travail L122-5 et L122-14-3
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Michelle Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1997 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (Chambre sociale), au profit de M. Gérard X..., demeurant Librairie des Roches Noires, 97434 Saint-Gilles-les-Bains,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-5 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Attendu que Mme Y... a été engagée, le 1er mars 1988, par M. X... en qualité de vendeuse ; que son employeur ayant refusé de la réintégrer dans son emploi le 8 novembre 1994, à l'issue d'une année d'absence, elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de rappels de salaires et congés payés, ainsi que diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes, l'arrêt attaqué énonce que celle-ci a formé une demande de congé sabbatique le 4 novembre 1993, avec effet au 8 novembre suivant, et qu'elle ne s'est représentée à son travail que le 8 novembre 1994 ; que l'article L. 122-32-19 du Code du travail prévoit que la demande du salarié soit faite à l'employeur au moins 3 mois à l'avance et que l'article L. 122-32-17 du même Code fixe à 11 mois la durée maximale de ce type de congé ; que la salariée fait valoir qu'elle aurait obtenu l'accord verbal de son employeur et que ce dernier n'ayant jamais répondu à ses courriers, elle déduit de ce silence son acquiescement au congé ; qu'en droit, l'adage "qui ne dit mot consent" ne trouve pas application et qu'au contraire, le silence s'analyse comme un refus ; que la salariée ne rapporte pas la preuve que son employeur ait accepté qu'elle parte en congé sabbatique ; que c'est à bon droit que ce dernier a refusé de la réintégrer ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'absence de la salariée, fondée sur la croyance erronée qu'elle bénéficiait d'un congé sabbatique, ne pouvait caractériser une volonté réelle et non équivoque de démissionner et que le refus de l'employeur de la réintégrer s'analysait en un licenciement dont il lui appartenait de vérifier s'il reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 juin 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille.