Chambre sociale, 25 octobre 2000 — 99-43.834

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Rosinox, société anonyme dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1999 par la cour d'appel de Bourges (Chambre sociale), au profit de M. Gérard X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

En présence de l'ASSEDIC région Orléans, dont le siège est ... ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, MM. Frouin, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Rosinox, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été embauché, le 2 mars 1983, par la société Rosinox et licencié le 4 mars 1996 pour motif économique ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 7 mai 1999) de l'avoir condamné à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la suppression de poste ne requiert par une réduction corrélative des effectifs ; qu'en se bornant, dès lors, à relever qu'après son licenciement, M. X... avait été de nouveau embauché par la société Rosinox en qualité d'intérimaire en raison d'un surcroît d'activité, pour en déduire que son poste n'avait pas été supprimé, sans néanmoins constater que le salarié avait été affecté au poste qu'il occupait avant d'être licencié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail, alors que, pour justifier du refus par M. X... de la proposition de reclassement qui lui avait été faite au sein de la société Rosières, la société Rosinox versait aux débats les procès-verbaux de réunions du comité d'entreprise dont ceux postérieurs à la date de notification du licenciement de M. X... ; que ces procès-verbaux des réunions des 5 février, 29 avril et 28 mai 1998, postérieurs au licenciement de la salariée, faisaient état du refus par l'ensemble des salariés licenciés d'une mutation vers la société Rosières proposée par la société Rosinox avant de procéder à leur licenciement et au cours de leur entretien préalable ; qu'en se bornant à examiner les procès-verbaux antérieurs au licenciement de M. X... pour constater que ces derniers ne faisaient mention que d'une proposition imprécise devant avoir lieu au cours de l'entretien préalable, sans examiner, comme elle y était pourtant invigée, les autres procès-verbaux qui établissaient le refus des salariés de la proposition qui leur avait été faite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ; alors que l'effort fourni par l'employeur en vue de reclasser le salarié est un fait juridique

dont la preuve peut être rapportée par tout moyen ; qu'en relevant, en outre, que la société Rosinox n'avait pas formulé par écrit la proposition de reclassement qu'elle prétendait avoir faite à M. X... pour en déduire que cette dernière n'était pas établie, la cour d'appel a, de nouveau, violé les articles L. 321-1 du Code du travail et 1348 du Code civil ; alors que l'employeur est tenu d'une obligation générale de reclassement de l'ensemble de ses salariés visés par une mesure de licenciement pour motif économique ; qu'en l'espèce, la proposition de mutation auprès de l'entreprise Rosières faite à l'ensemble des salariés visés par la mesure de licenciement constitue une mesure de reclassement effective intentée par la société Rosinox s'adressant à chacun de ses salariés, sans exclusion de M. X... ;

qu'en relevant, dès lors, qu'aucune proposition individuelle et nominative n'avait été faite à ce dernier, bien que, destinataire de la proposition générale de mutation chez Rosières, pour juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article 321-1-1 du Code du travail ;

Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu que l'employeur n'avait fait aucune proposition effective de reclassement du salarié ; qu'elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Rosinox aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Rosinox à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille.