Chambre commerciale, 24 octobre 2000 — 97-22.408
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société OPI, société anonyme, dont le siège est Espace rive gauche, 66, allée Marine, 64100 Bayonne,
en cassation d'un jugement rendu le 30 octobre 1997 par le tribunal de grande instance de Tarbes, au profit du directeur général des Impôts, domicilié au ministère de l'Economie et des Finances, ...,
défendeur à la cassation ;
En tant que de besoin :
- le directeur des services fiscaux des Hautes-Pyrénées, domicilié 2e division, service législation et contentieux, ...,
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 2000, où étaient présents : M. Leclercq, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Gueguen, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Gueguen, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la société OPI, de Me Thouin-Palat, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (Tarbes, 30 octobre 1997), que la SNC Y... et MM. Y... et X..., titulaires d'un bail emphytéotique consenti par la commune de Campan sur des terrains situés à "La Mongie", ont donné ceux-ci à bail à construction pour partie à la SCI Mongie 1900 et pour partie à la SCI Montana ; que sur ces terrains ont été édifiés des immeubles qui ont été vendus par lots avec une quotité du droit au bail à construction initialement consenti ; que la société OPI, venant aux droits de la SNC Y... et de l'indivision Chardonnet Boulin, s'est vu notifier en 1995 des redressements concernant le droit de bail afférent aux loyers dus par les SCI Mongie 1900 et Montana pour les années 1992, 1993 et 1994 ;
Attendu que la société OPI fait grief au jugement de l'avoir débouté de ses demandes tendant au dégrèvement des impositions ainsi mises à sa charge au titre du droit de bail, alors, selon le pourvoi, que la novation emporte de plein droit l'extinction d'une dette préexistante à la condition qu'une nouvelle s'y substitue et que les parties aient manifesté leur intention en ce sens ; que les conventions de cession conclues par les SCI Montana et Mongie 1900 stipulaient expressément la reprise par les cessionnaires des obligations des cédants et notamment celle relative au paiement d'une quote-part des loyers du bail à construction précédemment conclu, directement au bailleur et que la société OPI avait fait valoir que le fait que le preneur initial reste tenu vis-à-vis du bailleur avec les cessionnaires est prévu par l'article L. 251-1 du Code de la construction et de l'habitation, n'est pas de nature à faire obstacle à ce que se soit désormais les cessionnaires qui soient engagés à l'égard du bailleur ; qu'en refusant d'admettre que les conditions d'une novation par substitution de débiteur étaient réunies en l'espèce et de faire application des dispositions de l'article 740 du Code général des impôts selon lequel sont exonérées de droit de bail les mutations de jouissance dont le loyer annuel n'excède pas 12 000 francs, le Tribunal a violé les articles 1271 et 1273 du Code civil ;
Mais attendu que le Tribunal a retenu qu'il n'y avait pas eu substitution du bail originaire par une série de baux consentis au profit des différents acquéreurs, qu'il en a déduit à juste titre que le bail à construction initial était toujours valable et que le fait générateur de l'imposition était ainsi demeuré inchangé ; que, dès lors, le jugement se trouve justifié, abstraction faite du motif surabondant dont fait état le moyen ; d'où il suit que celui-ci ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société OPI aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille.