Chambre sociale, 11 octobre 2000 — 98-44.191
Textes visés
- Accord d'entreprise Renault 1991-07-05 art. 18
- Code du travail L123-2, L123-3 et L140-2
- Traité de Rome 1957-03-25 art. 119
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Renault, société anonyme, dont le siège est ... Choisy le Roi,
en cassation d'un jugement rendu le 7 avril 1998 par le conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges (section industrie), au profit :
1 / de M. B... X... Idir, demeurant 25, rue Bois Joly, 92000 Nanterre,
2 / de M. Antonio Y..., demeurant ...,
3 / de M. Alain Z..., demeurant ... le Grand,
4 / de M. Maurice A..., demeurant ...,
5 / de M. Lahoussine C..., demeurant ...,
6 / de M. Philippe D..., demeurant ... Saint-Georges,
7 / de M. Pascal E..., demeurant ...,
8 / de M. Mohamed F..., demeurant ... les Roses,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, M.Besson, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Renault, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 119 du traité de la Communauté économique européenne, ensemble les articles 123-2, L. 123-3, L. 140-2 du Code du travail ;
Attendu que les accords relatifs à la couverture sociale des salariés, conclus entre les organisations syndicales et la régie nationale des usines Renault, en particulier celui conclu le 5 juillet 1991 prévoit, en son article 18, que lors du départ en congé de maternité il est alloué à la femme enceinte une somme de 7 500 francs ; que M. X... Idir et 7 autres salariés de la société Renault ont engagé une instance prud'homale pour obtenir le paiement de cette prime ;
Attendu que pour condamner l'employeur à verser à chacun des salariés masculins la prime prévue par l'accord d'entreprise, le jugement retient notamment que cette prime constitue une rémunération complémentaire permettant au couple de faire face à l'arrivée d'un enfant au foyer, qu'elle n'entre pas dans les dispositions des articles L. 122-25 et suivants du Code du travail, qu'elle ne crée pas une discrimination positive compte tenu des contraintes particulières liées aux différences physiologiques entre les hommes et les femmes, qu'elle doit être identique pour les hommes et les femmes en application de l'article L. 140-3 du Code du travail et qu'en application de l'article L. 140-4 de ce Code, l'article 18 de l'accord du 5 juillet 1991 est entaché de nullité ;
Qu'en statuant ainsi, alors que dans un arrêt du 16 septembre 1999 (Abdoulaye et Régie nationale des usines Renault) la Cour de justice des communautés européennes a décidé que le principe d'égalité des rémunérations consacré à l'article 119 du traité de la Communauté économique européenne ne s'oppose pas au versement d'une allocation forfaitaire aux seules salariées qui partent en congé de maternité dès lors que cette allocation est destinée à compenser les désavantages professionnels qui résultent pour celles-ci de leur éloignement au travail, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
Et attendu que, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 avril 1998, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute MM. X... Idir, Y..., Z..., A..., mardi, Menad, E... et F... de leurs demandes ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille.