Chambre sociale, 28 novembre 2000 — 98-41.489

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° W 98-41.489 formé par :

- la société Shell, société anonyme, dont le siège est ...,

II - Sur le pourvoi n° X 98-41.490 formé par :

- M. Michel X..., demeurant ...,

en cassation d'un même arrêt rendu le 13 janvier 1998 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A) entre eux ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, M. Poisot, Mme Bourgeot, MM. Soury, Liffran, Besson, Mmes Duval-Arnould, Ruiz-Nicolétis, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Shell, de la SCP Monod et Colin, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois numéros n° W 98-41.489 et X 98-41.490 ;

Attendu que M. X... a été engagé, à compter du 1er octobre 1949, en qualité d'ingénieur, par la société Bataafsche Petroleum Maatschappij, société-mère, de droit néerlandais, du groupe Shell ; que son contrat prévoyait son affectation dans les différentes sociétés du groupe Shell ; qu'il a été successivement affecté aux Pays-Bas, au Venezuela, en Tunisie, puis en France, à compter du 1er juillet 1954, à la société des Pétroles Shell Berre et à la Compagnie des pétroles du sud-est parisien (COPESEP) jusqu'au 30 novembre 1965 ; qu'après avoir travaillé dans le secteur des travaux publics, il a été à nouveau engagé, en qualité de directeur technique, à compter du 17 avril 1979, par la société Shell Gabon et que, dans une correspondance de cette société du 23 avril 1980, il est indiqué que le contrat a été rompu d'un commun accord le 1er mai 1980 ; qu'en soutenant que son contrat de travail n'avait pas été rompu le 30 novembre 1965, qu'il n'avait pas été suffisamment rempli de ses droits à la retraite, qu'il avait fait l'objet d'un licenciement abusif et qu'avec la société-mère néerlandaise, la société Shell France avait été son employeur conjoint, il a saisi le conseil de prud'homes afin que la société Shell France soit condamnée à lui payer diverses sommes ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° X 98-41.490 du salarié :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 13 janvier 1998) d'avoir rejeté ses demandes en paiement d'indemnités de licenciement, de préavis, de fin de carrière, d'inobservation de la procédure de licenciement, ainsi que de ses demandes relatives aux congés d'expatrié et aux gratifications à la suite de la rupture de son contrat de travail avec la société Shell Gabon, alors, selon le moyen, que la société française Shell est intervenue tant dès l'origine, à l'occasion de l'embauche du salarié, que durant toute sa carrière dans le groupe Shell, à l'occasion de chacune des décisions successives relatives à son affectation ; que c'est elle qui a constamment géré son dossier du point de vue de la rémunération, des déplacements, des congés, de l'aptitude physique et des cotisations sociales ; que le fait que tous les certificats de travail qui lui ont été délivrés, en 1965 comme en 1980, retracent la totalité de sa carrière démontrait l'étroitesse des liens entre les différentes sociétés du groupe au service desquelles il a officiellement travaillé ; que le salarié faisait en outre valoir dans ses conclusions d'appel que lors de son affectation à la société Shell Gabon, celle-ci était une filiale de la société Shell française et que le contrat conclu entre lui-même et Shell Gabon avait été signé dans les locaux de cette dernière ; qu'il produisait à cet effet copie de télex des 1er octobre et 2 octobre 1979 ; que, compte tenu de l'interdépendance entre la société Shell assignée et l'ensemble des sociétés du groupe Shell, notamment la société Shell Gabon, et du rôle exercé par la société française dans la carrière du salarié, cette société Shell française devait être regardée comme ayant été son employeur conjoint avec la société Bataafsche Petroleum Maatschappij, ainsi que les différentes sociétés l'ayant successivement employé, notamment Shell Gabon ; qu'en affirmant le contraire et en rejetant l'ensemble de ses demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 122-43 et suivants du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté qu'il n'était pas établi que la société Shell française ait eu un rôle actif dans l'élaboration du contrat de travail initial du salarié et dans ses premières affectations dans des pays étrangers ; qu'elle a relevé que si la société française avait pu se c