Chambre sociale, 29 novembre 2000 — 98-41.724
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Méta International, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1998 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre B), au profit de M. Carlos X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M.Texier, conseiller, M. Soury, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Méta international, de Me Cossa, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. Y..., en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Méta international et à Mme Jacqueline Z..., en sa qualité de représentant des créanciers de ladite société, de leur intervention ;
Attendu que M. X..., soutenant que la société Méta international était son employeur et que la rupture de son contrat de travail ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir notamment le paiement d'une indemnité de préavis et des dommages-intérêts ainsi que la remise d'une lettre de licenciement ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Méta international fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 29 janvier 1998) d'avoir jugé que la loi française était applicable, alors, selon le moyen :
1 / que le précédent arrêt, rendu exclusivement sur la compétence, ne pouvait avoir autorité de chose jugée sur la loi applicable au contrat ; que l'arrêt attaqué a ainsi violé l'article 1351 du Code civil ;
2 / que la loi applicable est celle du lieu d'exécution du travail, et non celle du lieu où siège l'autorité à l'égard de laquelle s'exerce le lien de subordination ; que l'arrêt a ainsi violé l'article 3 du Code civil ;
3 / que la lettre d'embauche du 21 juin 1991 précisait clairement que M. X... occuperait les fonctions de directeur général d'une société espagnole, qu'il serait basé à Madrid et serait rémunéré en pesetas ; que l'arrêt attaqué ne pouvait, dès lors, sans dénaturer les termes clairs et précis de cette lettre, affirmer que le contrat ne s'exécutait pas exclusivement en Espagne, ni que les parties auraient entendu placer leurs relations de travail sous le régime de la loi française ; qu'il a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a constaté que M. X... avait été embauché par la société mère française, la société Méta international, pour exercer des fonctions salariées de directeur général au sein de sa filiale espagnole, que le contrat de travail avait pris effet en France où M. X... avait effectué un stage préalable à son affectation auprès de la filiale, qu'aucun contrat de travail n'avait été conclu avec cette dernière et que la société mère était demeurée l'unique employeur de M. X..., à laquelle il rendait compte, chaque mois, de son activité ; qu'elle a pu, dès lors, décider que, si, en l'absence d'un contrat de travail écrit, les parties n'avaient pas choisi expressément la loi française, ce choix résultait, de façon certaine, des circonstances précitées de la cause ; que, par ce seul motif et sans dénaturation, elle a légalement justifié sa décision au regard de l'article 3-1 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Méta international fait encore grief à l'arrêt d'avoir accueilli les demandes susmentionnées du salarié, alors, selon le moyen :
1 / que si la démission ne se présume pas, il appartient néanmoins au salarié, qui prétend avoir fait l'objet d'un licenciement, d'apporter la preuve de faits propres à établir que l'employeur a pris l'initiative de rompre le contrat de travail ; que nul ne pouvant se forger une preuve à lui-même, la cour d'appel ne pouvait, dès lors, se fonder exclusivement sur une lettre écrite par M. X... lui-même pour affirmer qu'il apportait la preuve que l'employeur avait pris l'initiative de la rupture ;
que l'arrêt a ainsi violé l'article 1315 du Code civil ;
2 / que l'arrêt, qui se borne à relever que l'employeur aurait manifesté son désir de voir le salarié quitter son travail, sans constater qu'il aurait exercé des pressions telles que celui-ci n'aurait pas librement quitté son activité, a privé la décision de base légale au regard des articles L. 122-4 et L. 122-14 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté, que, d'une part, il était établi que le salarié n'avait pas eu la volonté de démissionner et que, d'autre part, la lettre qu'il avait adres