Chambre sociale, 11 octobre 2000 — 98-43.954
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Hôtel des voyageurs, dont le siège est 8, place du Foirail, 64300 Orthez,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 avril 1998 par la cour d'appel de Pau (Chambre sociale), au profit de Mlle Marjorie X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mlle X... est entrée, le 1er janvier 1995, au service de la société Hôtel des voyageurs, en qualité d'agent hôtelier, dans le cadre d'un contrat de qualification conclu pour une durée de deux ans ; qu'après avoir remis une lettre de démission le 4 mars 1995, elle a saisi la juridiction prud'homale afin, notamment, d'obtenir le paiement de salaires, ainsi que des dommages-intérêts pour rupture "abusive" de son contrat de travail ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Hôtel des voyageurs fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 6 avril 1998) d'avoir qualifié à tort le contrat de qualification de contrat de travail de droit commun, alors, selon le moyen, qu'il s'agit en réalité d'un contrat d'apprentissage, qui a été résilié pendant la période d'essai ;
Mais attendu que la société Hôtel des voyageurs, qui a déclaré devant les juges du fond avoir conclu avec Mlle X... un contrat de qualification, n'est pas recevable à soutenir devant la Cour de Cassation le moyen contraire selon lequel les parties étaient liées par un contrat d'apprentissage ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Hôtel des voyageurs fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit que la rupture du contrat de travail ne résultait pas de la démission de Mlle X..., alors, selon le moyen, que la rupture du contrat de travail résulte bien de la démission de la salariée, qui a confirmé son intention de ne plus travailler dans l'entreprise ;
Mais attendu que les juges du fond, ayant relevé que Mlle X... avait déclaré "accepter" de mettre fin à son contrat de qualification, dans la lettre de démission qu'elle avait rédigée, après un entretien avec l'employeur, sur le lieu de son travail, ont pu décider que l'intéressée n'avait pas manifesté l'intention claire et non équivoque de démissionner ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Hôtel des voyageurs aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille.