Chambre commerciale, 24 octobre 2000 — 97-20.694
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Directeur général des Impôts, dont le siège est ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie, ...,
en cassation d'un jugement rendu le 2 septembre 1997 par le tribunal de grande instance de Quimper, au profit de M. Maurice Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 2000, où étaient présents : M. Leclercq, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de Me Thouin-Palat, avocat du Directeur général des Impôts, de Me Garaud, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Quimper, 2 septembre 1997), que, suivant un compromis en date du 12 novembre 1989, les époux X... se sont engagés à vendre à M. Maurice Y... leur propriété rurale ; qu'à compter du 1er janvier 1990 M. Y... a pris à bail partie de ces terres, l'autre partie étant prise à bail par son fils Gilbert Y... ; que, le 1er janvier 1992, M. Maurice Y... a repris le bail de son fils ; que, par assignation du 8 février 1993, les consorts X... ont demandé au tribunal de condamner M. Maurice Y... à régulariser la promesse de vente du 12 novembre 1989 en passant un acte authentique ; que, par jugement du 16 novembre 1993, le Tribunal a accueilli cette demande et a dit qu'à défaut de la passation de l'acte authentique dans le délai de quinze jours à compter de la signification du jugement, celui-ci vaudrait titre de transfert de propriété ; que le jugement a été signifié le 23 décembre 1993 ; que l'acte authentique n'a pas été signé dans le délai de quinze jours ; que le jugement du 16 novembre 1993 est passé en force de chose jugée ; que l'administration fiscale, estimant que le transfert de propriété avait eu lieu le jour du jugement, soit le 16 novembre 1993, et que, dès lors, M. Maurice Y... ne pouvait bénéficier du régime de faveur de l'article 705 du Code général des impôts faute de l'existence d'un bail déclaré au moins depuis deux ans en ce qui concerne les terres données à bail le 1er janvier 1992, a procédé au recouvrement des droits de mutation estimés dus ; qu'après le rejet de sa réclamation M. Y... a assigné le Directeur des services fiscaux du Finisterre devant le tribunal de grande instance en dégrèvement de ces impositions ;
Attendu que le Directeur général des Impôts fait grief au jugement d'avoir accueilli cette demande alors, selon le pourvoi, qu'en l'absence de toute clause faisant de la réitération par acte authentique d'une convention synallagmatique sous seing privé une condition suspensive de la formation de ce contrat, la date du transfert de propriété ne peut être reportée au jour de la signature de l'acte authentique ou à l'expiration du délai imparti pour ce faire ; qu'en décidant que le transfert de propriété des biens compris dans la convention synallagmatique du 12 novembre 1989 ne pouvait pas avoir eu lieu avant l'expiration du délai, judiciairement fixé, pour formaliser l'acte authentique, sans avoir au préalable vérifié si les parties avaient fait de l'accomplissement de cette formalité une condition affectant l'existence même de la convention en cause, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1181, 1582 et 1583 du Code civil, ainsi que 705 du Code général des impôts :
Mais attendu qu'il résulte des conclusions devant les juges du fond que l'administration fiscale avait fait valoir que le transfert de propriété était intervenu au jour du prononcé du jugement et non pas au jour de la signature de l'acte du 12 novembre 1989 ; que le moyen contraire à la position prise devant les juges du fond est donc irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Directeur général des Impôts aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Directeur général des Impôts à payer à M. Y... la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille.