Chambre sociale, 11 octobre 2000 — 99-10.922

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code du travail L121-1 et L781-1

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Pierre Z...,

2 / Mme Eliane X..., épouse Z...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1998 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre), au profit de la société Prodim, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, M. Richard de la Tour, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des époux Z..., de Me Odent, avocat de la société Prodim, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, le 2 mars 1987, la société Prodim a, aux termes d'un contrat intitulé "accord de franchise", concédé à M. Z..., locataire-gérant d'un fonds de commerce, l'usage de l'enseigne "supermarché Champion" ; qu'en 1991, M. Z... a cessé son activité et cédé le fonds de commerce qu'il avait exploité avec son épouse ; que la société Prodim lui a réclamé le paiement de factures ;

Sur les trois premiers moyens réunis :

Attendu que M. et Mme Z... font grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 21 octobre 1998) d'avoir jugé que l'article L. 781-1 du Code du travail était inapplicable à leurs relations avec la société Prodim et de les avoir condamnés à rembourser une dette commerciale à cette dernière, alors, selon les moyens : 1 ) qu'il était constant que M. Z... exerçait les fonctions de directeur salarié du fonds de commerce à l'enseigne Radar lorsque celui-ci avait été racheté par la société Promodès ; qu'il n'avait acquis des parts de la SCI Claudie, constituée par des filiales de la société Promodès et propriétaire du local abritant le fonds de commerce de supermarché, et conclu avec cette société un contrat de crédit-bail immobilier que par acte du 24 décembre 1987, soit plusieurs mois après la conclusion du contrat de franchise ; que les époux Z... n'exerçaient en conséquence aucune activité commerciale et ne disposaient d'aucun local lorsque la société Prodim leur avait proposé la franchise Champion et la location-gérance du fonds ; qu'en énonçant le contraire, le cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que les époux Z... faisaient valoir que la société Prodim avait nécessairement choisi, et au moins agréé, le local où ils exerçaient leur activité en rachetant le fonds de commerce et en le leur proposant en location-gérance parallèlement à la conclusion du contrat de franchise ; qu'ils n'avaient eux-mêmes à aucun moment

choisi ce local où M. Z... avait seulement antérieurement exercé les fonctions de directeur salarié au service du précédent propriétaire du fonds de commerce acquis par la société Promodès et que c'est tout d'abord la SCI Claudie, constituée par des filiales de la société Promodès, qui avait acquis le local ; qu'en se bornant à énoncer que les époux Z... ne rapportaient pas la preuve que leur local avait été fourni ou agréé par le franchiseur, sans répondre à ce moyen d'où il résultait que la société Prodim avait seule choisi le local où les époux Z... exerçaient leur activité, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) que les dispositions du Code du travail sont applicables aux personnes dont la profession consiste à vendre des marchandises qui leur sont fournies exclusivement ou presque exclusivement par une seule entreprise, dans un local fourni ou agréé par ladite entreprise et aux conditions et prix imposés par elle ; que l'article 3.1.7 du contrat de franchise prévoyait que le franchisé s'obligeait à faire en priorité ses achats chez le franchiseur et ne pouvait s'approvisionner indépendamment que s'il était en mesure de démontrer que ses approvisionnements externes lui permettaient de pratiquer une politique nécessaire à la spécificité de son point de vente ;

que la clause précisait que le franchiseur gardait toute liberté d'apprécier la pertinence des arguments avancés et d'en tirer les conséquences ;

qu'en considérant que le franchisé gardait une liberté suffisante de s'approvisionner auprès des fournisseurs de son choix, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L. 781-1 du Code du travail ; 4 ) que les époux Z... faisaient valoir qu'il résultait de la comptabilité du supermarché, telle que reconstituée par un comptable extérieur, que 97,45 % de leur approvisionnement résultaient d'achats effectués auprès de fournisseurs du g