Chambre sociale, 14 novembre 2000 — 98-42.973

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code du travail L122-14 al. 2 et L321-1

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant ... Thimert,

en cassation d'un jugement rendu le 1er avril 1997 par le conseil de prud'hommes de Dreux, au profit de M. Romain Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, conseiller, Mmes Lebée, Andrich, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-14, alinéa 2, et L. 321-1 du Code du travail ;

Attendu que, selon l'article L. 122-14-2 du Code du travail, I'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement ; que, en application de l'article L. 321-1 du même Code, est un motif économique le motif non inhérent à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail consécutives à des difficultés économiques, des mutations technologiques, ou une réorganisation de l'entreprise ; qu'il en résulte que la lettre de licenciement donnée pour motif économique doit mentionner les raisons économiques prévues par la loi et leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail ; que l'énoncé d'un motif imprécis équivaut à une absence de motif ;

Attendu que M. X... a été engagé le 25 novembre 1995, en qualité de plombier chauffagiste par M. Y..., qu'il a été licencié par lettre en date du 30 mars 1996 ;

Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le conseil de prud'hommes énonce que les formalités de la procédure de licenciement ne sont pas applicables aux salariés qui ont moins de deux ans d'ancienneté ;

Attendu, cependant, d'une part, que la procédure de licenciement est applicable à tous les salariés ; d'autre part, qu'après avoir constaté que le salarié avait été licencié au motif que depuis deux mois il manquait de travail et qu'il n'avait pas de chantier pour le mois d'avril 1996, ce qui ne constituait pas l'énoncé du motif exigé par la loi, les juges du fond ont violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er avril 1997, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Dreux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Chartres ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille.