Chambre commerciale, 11 juillet 2000 — 97-20.637
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. le directeur général des Impôts, domicilié ministère de l'Economie, des finances et de l'industrie, ...,
en cassation d'un jugement rendu le 9 novembre 1995 par le tribunal de grande instance de Paris (2e chambre civile, 2e section), au profit de la société civile immobilière (SCI) Siam, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mai 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Métivet, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Poullain, conseiller, les observations de Me Thouin-Palat, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que la SCI Siam (la SCI), a acquis, le 25 juillet 1989, sous le régime des droits de mutation de l'article 710 du Code général des impôts, un appartement avec cave ;
qu'un redressement de droits d'enregistrement lui a été notifié pour non respect de l'engagement de ne pas affecter l'immeuble à un usage autre que l'habitation pendant une durée minimale de trois ans ; qu'elle a formé une réclamation contre l'avis de mise en recouvrement et, celle-ci ayant été rejetée, a assigné le directeur des services fiscaux de Paris-Sud pour obtenir remboursement des sommes versées, que le Tribunal, appliquant la règle selon laquelle la déchéance n'est encourue que pour la partie des biens pour laquelle l'engagement a été rompu, a ordonné le dégrèvement des droits perçus pour la partie de l'immeuble excédant la surface de 27 m , soit celle de l'une des trois pièces de l'appartement ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour ordonner ce dégrèvement, le jugement relève que le préfet a donné l'autorisation d'affecter à usage professionnel une des trois pièces, d'une surface de 26,90 m , et retient qu'en l'absence d'élément permettant de contester sérieusement l'exécution de cette autorisation, l'imposition doit être limitée à cette surface ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'administration fiscale faisant valoir, en premier lieu, que l'époux de la gérante de la SCI avait déduit de ses revenus professionnels, au titre des années 1991 et 1992, l'intégralité du montant des loyers stipulés aux termes du bail que cette société lui avait consenti sur l'immeuble qu'elle avait acquis le 25 juillet 1989 et, en second lieu, qu'au titre de ces mêmes années, la gérante de la SCI et son époux avaient souscrit leur déclaration de revenu global au centre des impôts dont dépendait leur domicile situé à une adresse autre que celle de l'immeuble en cause, le Tribunal n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 novembre 1995, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Versailles ;
Condamne la société civile immobilière Siam aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille.