Chambre sociale, 11 octobre 2000 — 98-44.329

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1998 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de la société Pubeddiffusion, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mme Bourgeot, M. Besson, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de la société Pubeddiffusion, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X... engagé le 2 octobre 1989 par la société Pubeddiffusion, employé en qualité d'attaché au service du portage, a rompu le contrat de travail le 11 avril 1996 en invoquant des problèmes de santé dus aux horaires de nuit ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 14 janvier 1997 d'une demande tendant au paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires et d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 212-1-1 du Code du travail ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires, la cour d'appel a énoncé que les horaires qu'il indiquait sur le compte-rendu d'activité n'étaient pas fiables, qu'ils avaient été contestés par l'employeur et que son remplaçant déclarait des horaires inférieurs ;

Attendu cependant que la cour d'appel ne pouvait se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié et devait examiner les éléments que l'employeur était tenu de lui fournir, de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, peu important ceux effectués par son remplaçant ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le second moyen :

Vu l'article L. 122-5 du Code du travail ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que la rupture du contrat de travail par le salarié s'analysait en une démission et non en un licenciement dès lors qu'il n'était pas établi que l'employeur ait manqué à ses obligations ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résultait pas du comportement du salarié une volonté claire et non équivoque de démissionner, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

Condamne la société Pubeddiffusion aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Pubeddiffusion ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille.