Chambre sociale, 19 octobre 2000 — 99-13.212
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 21 janvier 1999 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, au profit de Mme Marie-Chantal X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 2000, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Thavaud, Duffau, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a demandé à Mme X... le remboursement d'une somme indûment perçue au titre de l'assurance maternité ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Marseille, 21 janvier 1999) l'a déboutée de sa demande ;
Attendu que la Caisse fait grief à la décision attaquée d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que le Tribunal, qui a déclaré se fonder sur les prétentions et les explications des parties et les pièces versées aux débats dont il n'a rien précisé ni rien analysé, et notamment pas quant à la reconnaissance de dette signée par l'assurée, a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'il résultait des pièces produites et des explications des parties que la créance de la Caisse n'était pas fondée, le Tribunal, en l'état de ces constatations dont il ressort qu'ont été analysés les éléments de fait et de preuve qui lui ont été soumis, a satisfait aux exigences des textes invoqués ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille.