Chambre sociale, 11 octobre 2000 — 98-44.692

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Thèmes

contrat de travail, duree determineedéfinitionrenouvellements successifsrequalificationcontrat conclu en vue d'un remplacementemploi permanent (non)

Textes visés

  • Code du travail L122-1-1

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Polyclinique du Sidobre, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'arrêt rendu le 10 juillet 1998 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de Mme Ghislaine X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Texier, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la Polyclinique du Sidobre, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... a été engagée le 25 février 1991 par la société Polyclinique du Sidobre, en qualité d'auxiliaire de puériculture, dans le cadre de contrats à durée déterminée successifs, au nombre de quarante environ, ayant pour objet le remplacement de salariées absentes ; qu'elle a dénoncé, le 5 juillet 1995, le reçu pour solde de tout compte qu'elle avait signé le 31 mai 1995 à l'issue de son précédent contrat de travail, et a saisi la juridiction prud'homale afin, notamment, de voir requalifier son contrat de travail en un contrat à durée indéterminée, et obtenir des dommages-intérêts pour rupture injustifiée de la relation salariale ;

Attendu que la société Polyclinique du Sidobre fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 10 juillet 1998) d'avoir requalifié les contrats de travail à durée déterminée conclus entre les parties en un contrat global à durée indéterminée, dont la rupture était imputable à l'employeur, et d'avoir condamné ce dernier à payer des indemnités de rupture et des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, 1 ) que Mme X... a été liée à la Polyclinique du Sidobre pendant les années courant de 1991 à 1995 par des contrats de travail différents conclus successivement pour le remplacement de salariés temporairement absents et nommément désignés, pourvus d'emplois distincts ; que cette succession de contrats autonomes n'a pas eu pour effet de créer entre les parties une relation de travail à durée indéterminée ; que la cour d'appel a violé l'article L. 122-3-10, alinéa 2, du Code du travail ; alors, 2 ) que Mme X..., aide-soignante, a effectué des remplacements de salariés différents dans les divers services de la clinique, en maternité, chirurgie, clinique de jour ; que ses salaires ont varié, comme la cour d'appel l'a constaté ; qu'elle n'était pas "auxiliaire puéricultrice" en chirurgie ou clinique de jour ; que Mme X... n'a pas occupé un emploi permanent comportant les mêmes tâches ; que la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-3-10, alinéa 2, du Code du travail ; et alors, 3 ) qu'elle n'a

pas, dans le même temps, répondu aux conclusions de la polyclinique qui soulignaient la diversité des activités de Mme X... au cours de ses missions successives de remplacement concernant des postes différents par leur nature ; que la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que si la possibilité donnée à l'employeur de conclure des contrats à durée déterminée dans les cas prévus à l'article L. 122-1-1 du Code du travail ne comporte pas pour lui l'obligation d'affecter le salarié recruté en remplacement au poste même occupé par la personne absente, cette possibilité ne peut avoir pour effet de faire occuper par l'intéressé un emploi permanent de l'entreprise ;

Et attendu qu'ayant constaté que pendant plus de quatre années consécutives, et quelque soit le remplacement assuré, Mme X... avait toujours eu la qualification d'auxiliaire puéricultrice et avait toujours exercé les mêmes tâches, la cour d'appel, sans encourir les griefs du moyen, en a exactement déduit que l'emploi qu'elle occupait était lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise et a décidé, à bon droit, que les relations de travail entre les parties étaient à durée indéterminée ;

D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Polyclinique du Sidobre aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Polyclinique du Sidobre ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille.