Chambre sociale, 28 novembre 2000 — 98-43.308
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Corinne X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de la Société européenne de protection, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Merlin, Brissier, Finance, Texier, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, M. Poisot, Mme Bourgeot, MM. Soury, Liffran, Besson, Mmes Duval-Arnould, Ruiz-Nicoletis, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de Mlle X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la Société européenne de protection, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., engagée le 17 juin 1991 en qualité d'agent de sécurité par la Société européenne de protection, a été licenciée le 3 décembre 1992 pour faute grave en raison de son refus d'accepter un changement de lieu de travail ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 novembre 1997) de l'avoir déboutée de ses demandes d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que :
1 / il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que "le règlement intérieur pris en conformité avec la Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité étendue par arrêté du 25 juillet 1985, et dont Mlle X... avait connaissance, prévoit dans son article 1 : "un planning de travail est fourni au salarié en fonction du poste qui lui est assigné ; ce planning est susceptible de varier tant au point de vue horaire que lieu de travail et amplitude en fonction des paramètres suivants : non adaptation sur le poste assigné, laxisme sur le poste, toute situation pouvant aboutir au déplacement de l'agent, besoins impératifs de la société, demande du client, rapprochement du domicile" ;
qu'il s'ensuivait que l'employeur ne pouvait exiger un changement de poste à ses salariés que dans les conditions du règlement intérieur précité et notamment en cas de "besoins impératifs de la société", conditions qu'il lui incombait de prouver ; qu'en se bornant à dire "qu'aucun élément de la cause ne permet de déceler que l'employeur ait été animé d'une intention de nuire à l'encontre de Mlle X..., et ait décidé sa mutation pour des raisons étrangères à l'intérêt de l'entreprise", sans constater que la modification du contrat de travail de la salariée lui aurait été imposée en raison des "besoins impératifs de la société", la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1 du règlement intérieur pris en conformité avec la Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité étendue par arrêté du 25 juillet 1985 et de l'article L. 122-6 du Code du travail ;
2 / il incombait à l'employeur de prouver que les conditions d'application de l'article 1 précité étaient réunies en l'espèce et notamment que le changement de poste de la salariée avait été imposé par les "besoins impératifs de la société" ; qu'en se bornant à dire "qu'aucun élément de la cause ne permet de déceler que l'employeur ait été animé d'une intention de nuire à l'encontre de Mlle X..., et ait décidé sa mutation pour des raisons étrangères à l'intérêt de l'entreprise", la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a fait ressortir que la mutation avait eu lieu dans le même secteur géographique et constaté qu'elle avait été décidée dans l'intérêt de l'entreprise, ce dont il résultait que le contrat de travail n'avait pas été modifié, a pu décider, sans inverser la charge de la preuve, que le refus de la salariée était de nature à rendre impossible le maintien de cette dernière dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille.