Chambre commerciale, 14 novembre 2000 — 97-20.230

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Carbo France chirurgical, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 septembre 1997 par la cour d'appel d'Orléans (13e chambre civile), au profit :

1 / de la société Advanced cardiovascular systems Inc (ACS), dont le siège est Santa Clara CA 95052-8167 (Etats-Unis d'Amérique), 3200 Lakeside Driver PO Box 58167 et ayant une succursale ...,

2 / de la société Lilly France, société anonyme, dont le siège est 203, bureaux de la Colline, 92210 Saint-Cloud,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 octobre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Tric, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Carbo France chirurgical, de Me Choucroy, avocat de la société Advanced cardiovascular systèmes Inc et de la société Lilly France, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Orléans, 5 septembre 1997) statuant sur renvoi après cassation (Com. 7 février 1995, pourvoi n° U 93-20.201), que la société Advanced cardiovascular systems Inc (société ACS) a conclu le 16 mars 1984 avec la société Carbo France chirurgical (société CFC) un contrat de distribution exclusive en France des matériels chirurgicaux qu'elle fabrique ; que par lettre du 11 octobre 1989, la société ACS a notifié à la société CFC son intention de résilier le contrat à partir du 11 avril 1990 ; qu'estimant avoir été victime d'une rupture abusive du contrat et d'agissements déloyaux, la société CFC a assigné la société ACS ainsi que sa filiale, la société Lilly France, en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que la société CFC reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les conventions doivent être exécutées de bonne foi ; qu'il existe un principe de loyauté à la charge du concédant au cours du dernier acte d'exécution du contrat qu'est sa résiliation ; qu'il résultait des constatations de l'arrêt que la société ACS avait multiplié les contacts avec les clients de la société CFC dans le but de les préparer à travailler avec elle et pour s'accaparer la clientèle constituée par la société CFC ; qu'au cours du préavis elle les a prévenus qu'à compter du 12 avril 1990 elle allait prendre la place de la société CFC ; qu'elle a augmenté ses tarifs, annulé les délais de paiement et alourdi les frais de fonctionnement de la société CFC ; qu'elle a, en outre, multiplié les contacts avec des salariés de la société CFC allant jusqu'à leur offrir des primes ; qu'ainsi, ce comportement était déloyal et caractérisait une rupture abusive, la société ACS ayant manqué à son obligation d'exécuter de bonne foi la fin de son contrat ; qu'en décidant néanmoins qu'elle avait parfaitement respecté ses engagements contractuels, la cour d'appel n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales qui en découlaient et a violé l'article 1134, alinéa 3, du Code civil ; et alors, d'autre part, que toute action du concédant qui lors de la rupture du contrat constitue une entrave à la possibilité du concessionnaire de continuer son activité économique est constitutive d'un abus de droit et caractérise sa mauvaise foi ; qu'il était constant que la société ACS avait multiplié les contacts avec les clients de la société CFC ; qu'au milieu de la période de préavis, elle les avait prévenus qu'elle reprenait à son compte la distribution des produits, qu'elle avait provoqué des retards de livraison et augmenté les tarifs des produits et ainsi empêché la société CFC de se réorganiser auprès de sa clientèle pour pouvoir se reclasser ; qu'ainsi en énonçant que la société ACS avait parfaitement respecté ses engagements, la cour d'appel a encore violé l'article 1134, alinéa 3, du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt relève d'abord que les interventions de la société ACS près des clients était justifiée par la haute technicité du produit et l'absence de compétence en matière clinique de la société CFC ; qu'il retient ensuite que la lettre circulaire adressée par le fabricant à sa clientèle précise sa volonté de ne reprendre à son compte le suivi des produits qu'après l'expiration du préavis tout en prenant soin de refuser toute commande directe pendant cette durée ; qu'il constate encore que la société CFC avait accepté sans protestation les modifications des délais de livraison et des modalités de règlement et