Chambre sociale, 4 octobre 2000 — 98-44.743
Textes visés
- Code du travail L122-5 et L122-14-3
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... Priez, demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1998 par la cour d'appel de Paris (21e Chambre sociale, Section C), au profit de la société Labo-Photo Joie, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. Y..., de Me Balat, avocat de la société Labo-Photo Joie, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-5 du Code du travail ;
Attendu que M. Y... a été engagé le 1er octobre 1980 par la société Labo-photo Joie en qualité de VRP exclusif ; que la relation de travail a pris fin le 30 avril 1994 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de rappels de salaires et de congés payés ainsi que d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt attaqué énonce que celui-ci n'a pas contesté, en son temps, la lettre que son employeur lui avait adressée le 9 mai 1994 et qui faisait état de son absence depuis le 2 mai ; qu'il ne produit aucun document démontrant l'inexactitude de cette affirmation ou une reprise ultérieure de son activité salariée ; que son absence de l'entreprise depuis le début du mois de mai 1994 doit donc être considérée comme établie ; que M. Y... n'a émis aucune protestation à la réception d'un bulletin de salaire daté du 25 juin 1994 et arrêtant au 30 avril 1994 ses droits à congés payés pour la période en cours ; qu'il n'a pas davantage manifesté son désaccord lorsqu'il a reçu de son employeur une attestation en date du 4 juillet 1994 indiquant qu'il avait été radié des effectifs de l'entreprise le 30 avril précédant ; que cette attestation a même été versée au dossier que le salarié a déposé pour la liquidation de sa retraite, d'ailleurs effectivement perçue à compter du 1er mai 1994 ; que la situation dans laquelle il déclare s'être trouvé en l'absence de rémunération ne lui interdisait nullement de manifester son désaccord avec les affirmations de son employeur et que son acceptation réitérée de documents mentionnant le 30 avril 1994 comme terme de la relation contractuelle ne peut s'expliquer autrement que par la volonté qu'il a eu de cesser toute activité à cette date et de faire valoir ses droits à la retraite ; qu'il doit être, en conséquence, débouté de ses demandes ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'absence du salarié, qui soutenait que son employeur ne lui avait pas réglé ses salaires, et son silence à la réception de documents faisant état de la rupture de la relation de travail ne permettaient pas de caractériser une volonté claire et non équivoque de démissionner et que la prise d'acte par l'employeur d'une démission qui n'était pas réelle s'analysait en un licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Labo-Photo Joie aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Labo-Photo Joie à payer à M. Y... la somme de 12 000 francs ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille.