Chambre sociale, 31 octobre 2000 — 99-14.364
Textes visés
- Code de la sécurité sociale L331-3 al. 1°, R331-5 et R323-4-1°
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Laurence X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1999 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Montpellier, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 juillet 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 331-3, alinéa 1er, R 331-5 et R 323-4, 1 , du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que, selon le dernier de ces textes, le gain journalier servant de base au calcul de l'indemnité journalière de repos de l'assurance maternité est égal à 1/90 du montant des trois ou des six dernières paies antérieures à la date de l'interruption du travail suivant que le salaire est réglé mensuellement ou deux fois par mois ;
Attendu que Mme X..., demeurant dans le département de l'Hérault et employée comme hôtesse de l'air par la société Air France, a déclaré à son employeur le 10 décembre 1995 son état de grossesse, entraînant l'inaptitude à son travail, conformément aux dispositions réglementaires ; qu'elle a en conséquence cessé son activité, tout en conservant un demi-salaire pendant six mois, sans demander, comme le lui permettait son contrat de travail, un poste au sol avec maintien du salaire ; que la caisse primaire d'assurance maladie a calculé à partir du demi-salaire les indemnités journalières de repos allouées à Mme X... à compter du 16 juin 1996 ;
Attendu que pour rejeter le recours de Mme X..., l'arrêt attaqué retient, par motifs propres et adoptés, que celle-ci, à qui son état n'interdisait pas d'occuper un emploi au sol, avait choisi de cesser son travail, que les dispositions d'ordre interne à l'employeur ne sont pas opposables à la Caisse, et que le versement des indemnités calculées sur le plein salaire n'aurait pu se justifier que par un état incompatible avec le travail et non par des convenances personnelles ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que Mme X... avait été contrainte par son état de grossesse d'interrompre son travail le 11 décembre 1995, et que les indemnités journalières devaient être calculées sur la base des trois derniers salaires mensuels antérieurs à cette date, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille.