Chambre sociale, 6 juillet 2000 — 98-17.374

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code de la sécurité sociale L161-1 et D161-1
  • Code du travail L351-24 et R351-41
  • Loi 66-509 1966-07-12

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse maladie régionale (CMR) des professions artisanales, commerciales et industrielles de Haute-Normandie, dont le siège est rue J. Le Povremoyne, zone d'activité du Haut Hubert, 76240 Le Mesnil-Esnard,

en cassation d'un jugement rendu le 17 septembre 1996 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen, au profit de M. Guy X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Lesourd, avocat de la Caisse maladie régionale (CMR) des professions artisanales, commerciales et industrielles de Haute-Normandie, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 351-24 et R. 351-41 du Code du travail, et L.161-1 et D.161-1 du Code de la sécurité sociale, dans leur rédaction alors en vigueur ;

Attendu qu'aux termes des deux premiers de ces textes, ont droit à une aide de l'Etat les personnes effectivement admises au bénéfice de l'une des allocations mentionnées aux articles L. 351-3, L. 351-9 et L. 351-10 du Code du travail, les personnes qui remplissent les conditions nécessaires à l'attribution de l'une des allocations énumérées ci-dessus, les bénéficiaires de l'allocation du revenu minimum d'insertion ou leur conjoint ou concubin, et les personnes inscrites comme demandeurs d'emploi depuis 6 mois et ne relevant pas des catégories ci-dessus ; que, selon les deux derniers, par dérogation aux dispositions en vigueur, les personnes mentionnées à l'article L. 351-24 du Code du travail, qui en font préalablement la demande, continuent à être affiliées pendant les douze premiers mois de leur nouvelle activité au régime d'assurances sociales et de prestations familiales dont elles relevaient au titre de leur dernière activité ; qu'elles bénéficient alors des prestations des assurances maladie, maternité, invalidité, décès servies par ce régime aux demandeurs d'emploi et continuent à relever à ce titre de l'assurance vieillesse dudit régime ; que, dans ce cas et durant cette période, aucune cotisation n'est due au titre des assurances mentionnées ci-dessus et des allocations familiales ;

Attendu que M. X..., qui a créé une entreprise artisanale à compter du 1er juillet 1994, a été affilié par la caisse maladie régionale au régime d'assurance maladie des travailleurs non salariés à compter de cette date ;

Attendu que, pour accueillir le recours de M. X... et dire qu'il ne devait être affilié qu'à compter du 10 juin 1995, le jugement attaqué énonce que le bénéfice de l'aide à la création d'entreprise emporte exonération pour M. X... des cotisations sociales pendant un an ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, lorsqu'il a commencé son activité d'artisan, M. X..., en situation de chômage non indemnisé, n'était affilié à aucun régime d'assurance maladie, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 septembre 1996, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evreux ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille.