Chambre sociale, 23 janvier 2001 — 98-44.922
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Sipse, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1998 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit de Mme Maria Z..., épouse Y..., demeurant Rua 44 A Lote 163, Redondos, Fernao X..., 2840 Seixal (Portugal),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Maunand, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, Mme Ruiz-Nicoletis, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Sipse, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Z..., épouse Y..., a été engagée le 5 mars 1986 par la société SIPSE en qualité d'employée de conditionnement ; que le 27 janvier 1994, l'employeur lui a notifié un avertissement pour attitude négative nuisant au bon fonctionnement de l'atelier, assorti d'une affectation dans un autre atelier ; que la salariée a refusé cette affectation ; que l'employeur l'a convoquée à un entretien préalable au licenciement et mise à pied à titre conservatoire ; que la salariée a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes d'une demande tendant à l'annulation de l'avertissement et du changement d'affectation ; que par ordonnance du 17 mars 1994, le conseil de prud'hommes a dit n'y avoir lieu à référé ; que du 2 février 1994 au 12 juin 1994, la salariée a été en congé maladie ; qu'elle n'a pas repris le travail à l'issue de ce congé ; que le 17 juin 1994, l'employeur lui a adressé un certificat de travail, un bulletin de paye et le règlement de ses congés payés ; que la salariée a présenté à la juridiction prud'homale une demande tendant au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 30 juin 1998) de le condamner à payer une indemnité compensatrice de préavis, alors, selon le moyen :
1 / que la volonté non équivoque de démissionner se déduit de l'ensemble des raisons motivant le départ du salarié ; que la société SIPSE soutenait que le départ de Mme Y... tenait à sa volonté de rejoindre son mari au Portugal où il avait mission de créer la succursale d'une entreprise concurrente à la société SIPSE ; que, faute d'avoir recherché si tel était le motif ayant déterminé le départ de Mme Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4 et suivants du Code du travail ;
2 / que le salarié est tenu de se conformer à la modification de son contrat de travail reconnue valable par une decision judiciaire exécutoire et que le refus de cette modification s'analyse en un licenciement ; qu'il résulte de l'arrêt que la société SIPSE a affecté Mme Y... à un poste équivalent, aux mêmes conditions de rémunération et de travail qu'antérieurement ; que, par ordonnance de référé du 17 mars 1994 exécutoire par provision, rendue à la demande de la salariée, le conseil de prud'hommes, siégeant en sa formation de référé, a décidé que cette modification n'était pas substantielle et s'imposait à Mme Y... ; qu'en décidant que le refus de cette dernière d'exécuter tant son contrat de travail que la décision du juge des référés ne caractérisait pas une volonté non équivoque de démissionner, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4 et L. 122-14-4 du Code du travail ;
Mais attendu que la démission ne se présume pas et doit résulter de la volonté claire et non équivoque du salarié de rompre le contrat de travail ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la salariée ne s'était pas présentée à son poste à l'issue de son congé maladie, a relevé que l'employeur avait pris l'initiative de lui adresser un certificat de travail ; qu'elle a, dès lors, pu décider que la rupture s'analysait en un licenciement ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sipse aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille un.