Chambre sociale, 30 janvier 2001 — 98-45.032

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Thèmes

prud'hommesappeldécisions susceptiblesdemande indéterminée en requalification du contratcumul de demandes de dommagesintérêts

Textes visés

  • Code du travail D517-1 et D517-4
  • Nouveau Code de procédure civile 40

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Laurent X..., demeurant Résidence Jean Bart, entrée K, appartement ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1998 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de la société Nord sécurité services, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 40 du nouveau Code de procédure civile et R 517-4 alinéa 1er du Code du travail ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; qu'aux termes du second, le jugement est sans appel lorsqu'aucun des chefs des demandes initiales ou incidentes ne dépasse, à lui seul, le taux de compétance en dernier ressort du conseil de prud'hommes ; que présentent un caractère indemnitaire lié à la rupture fautive du contrat de travail et constituent un seul chef de demande les prétentions d'un salarié tendant au paiement des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour procédure irrégulière ;

Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. X... à l'encontre d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes au profit de son employeur, la société Nord sécurité services, l'arrêt attaqué retient que les demandes du salarié constituaient des chefs distincts et qu'aucune n'excédait le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, d'une part, la demande du salarié tendant à la requalification de son contrat de travail était par nature indéterminée, que d'autre part, ses prétentions relatives au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour procédure irrégulière ne constituaient qu'un seul chef de demande dépassant le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes fixé par l'article D 517-1 du Code du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne la société Nord sécurité services aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille un.