Chambre sociale, 28 février 2001 — 98-45.235

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Antonio X... Z..., demeurant ... Nay Bourdettes,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 juillet 1998 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de M. Y... Rodriguez, demeurant 8, Place de la Hourquie, 64160 Morlaas,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Lanquetin, Bailly, conseillers, Mme Lebée, M. Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. A..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. A... a été engagé le 18 décembre 1995 en qualité de chauffeur par M. X... dans le cadre d'un contrat de travail initiative emploi d'une durée de 24 mois ; que M. A..., après avoir signé une lettre de démission le 27 février 1996, a saisi le conseil de prud'hommes ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 16 mars 1998) de l'avoir condamné à verser à M. A... une indemnité pour rupture anticipée de son contrat de travail, à rembourser au salarié sa participation à l'acquisition et à l'entretien d'un véhicule Ford, alors, selon le moyen :

1 / que le remboursement de la somme apportée par M. A... et des frais d'entretien du véhicule échappe à la compétence de la juridiction prud'homale, que la cour d'appel a violé les articles 6 et 9 du nouveau Code de procédure civile et L. 511-1 du Code du travail ;

2 / que M. A... a démissionné en connaissance de cause, qu'en considérant que cette lettre ne constituait pas la preuve d'une volonté expresse et non équivoque de démissionner de la part du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-5 et L. 122-3-8 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, qu'en vertu de l'effet dévolutif de l'appel prévu par l'article 562 du nouveau Code de procédure civile, tous les points du litige soumis au tribunal sont déférés à la connaissance de la cour d'appel à laquelle il revient de statuer à nouveau ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a constaté que la lettre de démission avait été rédigée de la main de l'épouse de l'employeur et avait été postée de la commune dans laquelle l'employeur a son domicile, a pu décider que cette lettre n'établissait pas une manifestation non équivoque du salarié de rompre le contrat de travail ;

Que le moyen n'est fondé dans aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Baltazar Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Baltazar Z... à payer à M. A... la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille un.