Chambre sociale, 13 décembre 2000 — 98-43.866
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Assistance protection surveillance vendomoise, société à responsabilité limitée, dont le siège est 19, rue de la Chataigneraie, 41100 Saint-Ouen Vendôme,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 1998 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre), au profit de M. Mevlut Ari, demeurant 4, rue Jules Romain, 49300 Cholet,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 octobre 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la société Assistance protection surveillance vendomoise, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Ari a été engagé par la société ASPV le 22 décembre 1992 pour assurer la surveillance du magasin Super U à Cholet ; que M. Ari a été licencié par lettre du 4 mars 1995 ainsi rédigée : "Suite à votre courrier refusant un poste sur Rennes qui correspondait au nombre d'heures que vous effectuiez sur Cholet. Etant donné que votre contrat spécifiait que vous étiez employé uniquement au magasin Super U de Cholet et que M. le directeur vous reproche votre incompétence, je considère donc qu'il y a rupture de contrat et que nous sommes dans l'obligation de vous licencier" ; que contestant cette mesure de licenciement, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 5 mai 1998) d'avoir dit que le licenciement de M. Ari était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors que, d'une part, lorsqu'une société de surveillance fait travailler un de ses agents de surveillance chez un client qui exploite un supermarché, et que le salarié ne veut plus travailler chez ce client, I'employeur est en droit de le licencier pour inexécution de ses obligations contractuelles ; que si l'employeur propose néanmoins une nouvelle affectation à ce salarié et que celui-ci refuse le reclassement ainsi proposé, I'employeur est, de plus fort, en droit de le licencier ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les deux lettres envoyées par M. Cantoni, responsable du rnagasin Super U de Cholet, à la société APSV, faisaient état de ce que M. Ari, salarié de cette dernière, travaillant comme agent de surveillance chez Super U, avait manifesté le "désir (.) de remplir un autre emploi" (arrêt p. 7 5), à la suite de quoi la société APSV a "proposé un autre poste" à M. Ari "à Rennes" (arrêt p. 7 3 et p. 8 1), que ce dernier a refusé, justifiant ainsi le licenciement de M. Ari (arrêt p. 6 23; que la lettre de licenciement indiquait que cette mesure était notamment fondée sur le refus d'un "poste sur Rennes qui aurait correspondu au nombre d'heures que (M. Ari) effectuait à Super U Cholet" arrêt p. 2 6) ; qu'en jugeant néanmoins ce licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 122 14-4 du Code du travail ; et alors que, d'autre part, lorsqu'une société de surveillance fait travailler un de ses agents de surveillance chez un client qui exploite un supermarché et que ce client ne veut plus que ledit agent travaille dans son magasin, la société de surveillance ne peut pas s'opposer à cette décision de son client et est en droit de licencier son salarié si celui-ci refuse la proposition de reclassement qui lui est faite ;
qu'en l'espèce, M. Ari avait écrit à la société APSV le 24 février 1995 qu'il refusait de faire "sortir par la force les clients qui ne convenaient pas à M. Cantoni, responsable du magasin Super U de Cholet, parce que de telles interventions, qui correspondaient seulement à l'intolérance de M. Cantoni à certains individus n'ayant aucun comportement anormal, était injustifée" ; que M. Cantoni avait écrit "à la société APS// le 9 mai 1995 qu'il voulait un surveillant en remplacement de M. Ari, celui-ci refusant "de faire respecter I'ordre", dans le magasin, malgré le fait que M. Cantoni lui avait indiqué qu'il s'exposait, dans ce cas, à une rupture de contrat (...) sans indemnité et peut-être sans ASSEDIC" ; que la société APSV avait, en conséquence, proposé à M. Ari un poste de reclassement à Rennes, refusé par le salarié ; que la société APS// était dès lors en droit de licencier celui-ci ; qu'en décidant néanmoins le contraire, sans rechercher s'il résultait de la lettre de M. Ari du 24 février 1995 que la lettre de M. Cantoni du 9 mai 1995 exprimait la volonté de celui-ci de ne plus voir M. Ari travailler dans son magasin, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de