Chambre sociale, 10 janvier 2001 — 98-45.643

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code civil 1131
  • Code du travail L121-1

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Charles Y..., demeurant ...

en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1998 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit :

1 / de M. Charles X..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société anonyme L'Européenne d'enceintes étanches (L'3.E), domicilié ...,

2 / du Centre de gestion et d'étude AGS de Lille, dont le siège est ..., L'Arcuriale, 59800 Fives Lille,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mme Lebée, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles 1131 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ;

Attendu que M. Y..., administrateur de la société L'Européenne d'enceintes étanches (L'3.E) depuis le 26 février 1993, a été engagé, à compter du 1er mars 1993, en qualité d'ingénieur par ladite société ; qu'il a démissionné de son mandat social le 17 juin 1994 ; qu'il a été invité, le 3 avril 1996, à ne plus paraître dans l'entreprise ; qu'il a demandé à la juridiction prud'homale de prononcer la résiliation de son contrat de travail ;

Attendu que, pour décider que la résiliation du contrat de travail ne pouvait être prononcée, pour débouter l'intéressé de ses demandes de paiement d'indemnités de préavis, conventionnelle de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour ordonner la mise hors de cause de l'AGS, l'arrêt attaqué retient que le contrat de travail signé alors que M. Y... avait été désigné comme administrateur est nul d'une nullité absolue et qu'il n'a pu être ensuite confirmé ;

Attendu, cependant, que si l'acte nul de nullité absolue ne peut être rétroactivement confirmé, il est loisible aux parties de renouveler leur accord ou de maintenir leur commune volonté lorsque la cause de nullité a disparu ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que l'intéressé avait accompli des prestations pour le compte de la société après la cessation de son mandat social et jusqu'à son départ de l'entreprise, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si les volontés, même tacites, des parties ne s'étaient pas rencontrées pour conclure un nouveau contrat de travail, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne M. X..., ès qualités, et le CGEA-AGS de Lille aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X..., ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la société L'3.E à payer à M. Y... la somme de 15 000 francs ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille un.