Chambre sociale, 23 janvier 2001 — 98-45.578
Textes visés
- Code civil 1134
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société européenne de conseil et de courtage d'assurances et de réassurances (SECCAR), société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1998 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), au profit de M. François X... , demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mmes Maunand, Ruiz-Nicoletis, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., entré au service de la Société européenne de conseil et de courtage d'assurances et de réassurances (SECCAR) le 1er mars 1989, a démissionné le 11 avril 1996 ; que le contrat de travail contenait une clause de non-concurrence ainsi rédigée ;
"en cas de rupture du présent contrat, M. François X... s'interdit pendant deux ans d'effectuer toutes opérations d'assurance de même catégorie que celle de son portefeuille et ce directement ou indirectement, même par le biais de l'indication et à quelque titre que ce soit, dans la clientèle du cabinet, qu'il s'agisse de marchés qui représentent le champ de prospection du cabinet ou du portefeuille, sauf convention écrite passée avec la SECCAR et d'exercer aucun action directe ou indirecte tendant à porter préjudice au cabinet SECCAR" ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à l'annulation de la clause de non concurrence ; que l'employeur a présenté une demande reconventionnelle tendant au paiement de dommages-intérêts pour violation de la clause ;
Attendu que la société SECCAR reproche à l'arrêt attaqué de déclarer nulle la clause de non concurrence alors, selon le moyen :
1 / qu'en déclarant que la clause de non-concurrence interdisait à M. X... toute activité se rapportant à la branche assurance vie sans limitation quant au secteur géographique alors qu'elle lui interdisait seulement d'effectuer des opérations d'assurance vie retraite avec la clientèle de la société SECCAR, qui regroupe les clients proprement dit et les prospects personnellement démarchés par le salarié au cours de l'exécution de son contrat de travail, la cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis de la clause de non-concurrence et ainsi violé l'article 1134 du Code civil ;
2 / qu'en estimant que la clause de non-concurrence mettait M. X... dans l'impossibilité absolue d'exercer une activité conforme à sa formation professionnelle alors qu'il conservait la possibilité d'exercer une activité conforme à sa formation et à son expérience professionnelle dans un secteur d'activité différent de celui de l'assurance vie retraite, dans la mesure où, comme l'a souligné la cour d'appel, sa formation initiale le destinait à des fonctions plus générales de commercialisation de produits financiers et qu'il avait suivi un stage pour l'obtention du brevet professionnel d'assurances comportant une partie consacrée à la branche IARD, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé l'article 1134 du Code civil, procédant de surcroît par contradiction de motifs ;
3 / qu'en déclarant nulle la clause de non-concurrence, sans rechercher si cette clause ne restait pas licite au moins dans la mesure où elle interdisait à M. X... de démarcher, directement ou indirectement, les clients de la société SECCAR et si elle n'avait pas été violée, comme l'invoquait la société, par le salarié, qui avait aussitôt après la rupture de son contrat de travail créé une société concurrente et accompli des actes de démarchage, directs ou indirects, auprès de clients de son ancien employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
4 / qu'en déclarant nulle la clause de non concurrence, sans rechercher si M. X... ne devait pas respecter et, sans l'affirmative, s'il n'avait pas violé, comme le soutenait la société SECCAR, les dispositions de l'article 41 de la convention collective nationale des cabinets de courtage d'assurances et de réassurances aux termes de laquelle tout salarié quittant, pour quelque cause que ce soit, un employeur relevant de ladite convention, s'interdit formellement de démarcher, directement ou indirectement, la clientèle appartenant à l'employeur qu'il vient de quitter, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 41 précité ;
Mais attendu que la cour d'appel n'était pas tenue de procéder aux recherches invoquées par les troisième et quatrième branches du moyen, la société SECCAR s'étant bornée à demander que l