Chambre sociale, 7 février 2001 — 98-44.341

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Moktar X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1998 par la cour d'appel de Toulouse (4e Chambre sociale), au profit de Mme Corinne Z..., épouse Y..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mme Bourgeot, M. Besson, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que Mme Z..., épouse Y..., a été embauchée le 24 juin 1994 en qualité d'employée de boulangerie par M. X..., qui exploitait deux points de vente, l'un à Muret, l'autre à Seysses ; qu'elle a démissionné le 9 juillet 1993 et a quitté l'entreprise à l'issue de son préavis, le 20 juillet 1993, après avoir signé un reçu pour solde de tout compte ; qu'après avoir vainement réclamé à son ancien employeur le paiement d'heures supplémentaires, elle a saisi le conseil de prud'hommes ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 29 mai 1998) d'avoir fait droit à la demande de la salariée, par suite d'une erreur manifeste d'appréciation, sans donner de base légale à sa décision et sans répondre à ses conclusions ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a appliqué la Convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie et de pâtisserie ;

Attendu, ensuite, que, sous le couvert de griefs non fondés de défaut de base légale et de défaut de motivation, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille un.