Chambre sociale, 28 février 2001 — 98-44.454

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Thèmes

contrat de travail, rupturelicenciementlicenciement abusifindemnitéslicenciement vexatoireindemnisation du préjudice moralindemnité contractuelle jugée excessiveinteretsintérêts moratoiresdette d'une somme d'argentpoint de départcréances salarialesjour de la demande

Textes visés

  • Code civil 1134, 1382 et 1153

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean Y..., demeurant ...Université, 75009 Paris,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1998 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit de la société Celsius, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La société Celsius a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, MM. Texier, Bailly, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. Y... a été engagé le 19 octobre 1992 par la société CICH ; qu'il est passé au service de la société Celsius, autre filiale du groupe Celsius, à compter du 15 avril 1994 ; qu'aux termes du contrat de travail, il exerçait les fonctions de directeur du pôle service du groupe, rattaché au président du groupe, avec vocation à exercer les fonctions de gérant ou de président du conseil d'administration des filiales de service du groupe ; qu'il était prévu au contrat, que, sauf faute lourde, il bénéficierait en cas de licenciement d'un préavis de 6 mois et d'une indemnité de rupture égale à 12 mois de salaire ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 16 juillet 1996 d'une demande tendant à la résiliation judiciaire du contrat de travail et au paiement de diverses indemnités, motif pris d'une modification du contrat du fait de la réduction de ses attributions après la nomination d'un nouveau supérieur hiérarchique ; qu'il a poursuivi l'exécution du contrat et qu'il a été licencié pour faute lourde le 16 juillet 1997, alors que sa demande était pendante devant la cour d'appel, l'employeur lui faisant grief d'une intention de nuire manifestée par divers refus de collaboration ;

Sur le premier moyen et sur le moyen additionnel du pourvoi incident de la société Celsius qui est préalable :

Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt d'écarter la qualification de licenciement pour faute lourde et de condamner la société à payer des sommes à titre d'indemnité de congés payés, d'indemnités contractuelles de préavis et de congés payés afférents, et d'indemnité contractuelle de licenciement alors, selon le moyen :

1 / que la faute lourde est celle qui révèle l'intention de nuire du salarié ; que la cour d'appel a constaté que depuis avril 1997 jusqu'à son licenciement, M. Y... mettait "un réel défaut de diligence à remplir de manière loyale ses fonctions" et qu'il avait manifesté un comportement fautif contraire a "la loyauté à attendre d'un cadre de direction de haut niveau" ; qu'ayant ainsi caractérisé la déloyauté du comportement de M. Y... à l'égard de son employeur, la cour d'appel a cependant relevé que la société ne rapporte pas la preuve que ce comportement procède de la malveillance ou de l'intention de nuire et décidé en conséquence que la faute lourde n'était pas caractérisée ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en découlaient, violant les articles 1315 du Code civil, L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 123-14 du Code du travail ;

2 / que le fait pour un cadre de direction d'adopter un comportement fautif contraire à la loyauté envers l'employeur, consistant à évoquer publiquement devant la représentation du personnel sans en avoir préalablement averti la direction, les motifs de désaccord ou les difficultés prévisibles, puis d'adopter durant plusieurs semaines un comportement de méfiance envers l'employeur en prétendant ne pas tenir les pouvoirs que la direction ne lui contestait pas et en mettant un réel défaut de diligence à surmonter les difficultés de relation avec son supérieur hiérarchique afin de remplir de manière loyale et satisfaisante ses fonctions, caractérise un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation délibérée des obligations découlant du contrat de travail révélant une intention de nuire, constitutive d'une faute lourde ;

qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 123-14 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a pu estimer que le défaut de diligence à remplir de manière loyale ses fonctions et le comportement contraire à la loyauté à attendre d'un cadre de direction de haut niveau alors qu'elle avait relevé que l'employeur avait laissé la situation se détériorer ne caractérisaient pas l'intention de nuire constitutive de la faute lourde ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi incident de la société Celsius :

Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt de le condamner à payer des sommes à titre d'indemnité contractuelle de préavis et de congés payés afférents, alors, selon le moyen, que la faute grave visée par les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail se définit comme un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible, à l'instar de la faute lourde, le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis ; qu'en conséquence aucune indemnité de préavis fut-elle contractuellement stipulée, ne peut être allouée au salarié licencié pour faute grave ou lourde dès lors qu'aucun délai congé ne peut alors être compensé ; qu'ayant retenu à la charge de M. Y... une faute grave par nature exclusive de préavis, la cour d'appel a cependant condamné la société Celsius à lui payer une indemnité contractuelle de préavis de six mois de salaire dénuée d'objet ; qu'en statuant ainsi, elle a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail et l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le contrat de travail prévoyait un préavis sauf en cas de faute lourde, qu'elle a exactement décidé que le salarié dont le licenciement ne procédait pas d'une faute lourde avait droit au préavis, les dispositions du contrat de travail étant applicables dès lors qu'elles étaient plus favorables au salarié que les dispositions légales ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen du pourvoi de M. Y... :

Attendu que le salarié reproche à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une faute grave et de rejeter sa demande tendant au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une indemnité pour préjudice moral, alors, selon le moyen, que le contrat de travail conclu le 15 avril 1994 qui liait M. Y... à la société Celsius comporte la clause suivante : "objet : il est confié à M. Jean Y... les fonctions de directeur du pôle service du groupe, rattaché au président du groupe, avec vocation à exercer les fonctions de gérant ou de président du conseil d'administration des filiales de services du groupe Celsius ; A ce titre, M. Jean Y... est membre du comité de direction du groupe et participe à la définition de la stratégie générale du groupe en matière de services" ; que l'arrêt rappelle, ainsi, "que par avenant du 15 avril 1994, il est convenu de son transfert dans la société Celsius et il lui est confié la direction du pôle service du groupe, rattaché au président du groupe, avec vocation à exercer les fonctions de gérant ou de président du conseil d'administration des filiales de service du groupe Celsius, et est membre du comité de direction du groupe" ; qu'il résulte également des constatations de l'arrêt que "le 19 mars 1996, intervenait un changement plaçant M. X... comme directeur opérationnel pour Blue Circle avec la responsabilité du pôle service dont M. Y... s'était vu confier la direction (et que) M. Y... n'était plus, à compter de cette date, membre du comité de direction de Celsius" ; qu'en énonçant, dès lors, que le contrat de travail de M. Y... ne comportait pas de définition de fonctions détaillée permettant d'apprécier l'étendue de ses responsabilités, pour retenir que la modification qui lui avait été imposée ne s'analysait donc pas en une modification de son contrat de travail, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres énonciations les conséquences qui s'en évinçaient nécessairement au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le salarié avait manifesté un comportement de méfiance envers la direction, avait prétendu ne pas détenir des pouvoirs que celle-ci ne lui contestait pas, n'avait pas tenté de surmonter les difficultés relationnelles avec son supérieur hiérarchique et qu'il avait ainsi manqué à la collaboration loyale avec l'employeur ; qu'elle a pu décider que ce comportement de la part d'un cadre de direction de haut niveau rendait impossible l'exécution du préavis et constituait une faute grave et a, par ce seul motif, abstraction faite du motif surabondant tiré de l'absence de modification du contrat, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi de M. Y... :

Attendu que M. Y... reproche encore à l'arrêt d'avoir ainsi statué et d'avoir rejeté sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen :

1 / que l'employeur ne peut exciper d'une faute lourde ou grave lorsque le délai qui s'est écoulé entre la date à laquelle il a eu connaissance des faits et l'engagement de la procédure de licenciement est excessif ; qu'en retenant l'existence d'une faute grave après avoir constaté que la faute tirée des conditions dans lesquelles s'était déroulée la réunion du comité d'entreprise avait été commise le 13 mai 1997, que l'employeur ne prétendait pas n'en avoir pas eu immédiatement connaissance, cependant que la procédure de licenciement n'avait été engagée, pour faute lourde, que le 8 juillet suivant, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si, la société Celsius n'ayant pas immédiatement engagé de procédure de licenciement à son égard, le licenciement de M. Y... pouvait être considéré comme étant justifié pour une faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ;

2 / qu'en se prononçant de la sorte, après avoir constaté "qu'à compter (du mois de juillet 1996), les relations contractuelles se sont détériorées ; qu'en effet les changements des conditions de travail par l'introduction d'un supérieur hiérarchique qui n'existait pas auparavant ont provoqué chez M. Y... un refus d'acceptation de ce changement ;

qu'il appartenait alors à la société de tirer les conséquences de ce refus, au besoin en procédant à un licenciement pour faute grave ; que cependant la société n'a pas pris de mesure à cette date, laissant la situation se détériorer davantage, afin de se saisir des comportements de M. Y... lors des réunions du comité d'entreprise en mai 1997", et que le salarié a finalement été licencié, pour faute lourde, peu après avoir saisi le conseil de prud'hommes d'une demande tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail, alors que "l'affaire, ayant été plaidée, se trouvait en cours de délibéré", sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les faits invoqués constituaient bien le véritable motif de la rupture, et si le licenciement, prononcé pour faute lourde, n'avait pas au contraire eu pour objet de lui permettre de soustraire au paiement des indemnités de rupture qui étaient contractuellement convenues, même en cas de licenciement pour faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ;

Mais attendu que ce moyen, dépourvu d'intérêt dès lors que la cour d'appel a condamné l'employeur à payer des indemnités de préavis et de licenciement en application du contrat de travail, qui ne les excluait qu'en cas de faute lourde, ne saurait être accueilli ;

Mais sur le troisième moyen du pourvoi de M. Y... ;

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral, la cour d'appel a énoncé : "la cour d'appel retenant une cause réelle et sérieuse de licenciement pour faute grave, il n'y a pas lieu à dommages-intérêts pour préjudice moral" ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, comme le soutenait le salarié, le licenciement pour faute lourde, alors qu'il était cadre de direction et que le licenciement avait été porté à la connaissance du groupe et de l'extérieur, n'était pas vexatoire et constitutif d'un comportement fautif, susceptible d'entraîner un préjudice moral distinct de celui lié à la perte d'emploi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le quatrième moyen du pourvoi de M. Y... :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour réduire le montant de l'indemnité contractuelle de rupture fixée à 12 mois de salaire, sauf en cas de faute lourde, la cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'une telle clause était "manifestement excessive" ;

Qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi cette indemnité destinée à réparer forfaitairement le préjudice né de la rupture du contrat de travail était excessive au regard de sa finalité et du préjudice subi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux obligations du texte susvisé ;

Et sur le cinquième moyen du pourvoi de M. Y... :

Vu l'article 1153 du Code civil ;

Attendu que la cour d'appel a condamné la société Celsius à payer à M. Y... des sommes à titre d'indemnité contractuelle de préavis, de congés payés afférents, de congés payés pour 97/98 et d'indemnité de licenciement avec les intérêts au taux légal à compter de l'arrêt ;

Qu'en statuant ainsi, alors que ces sommes constituaient des créances résultant de la loi ou du contrat, que le juge ne faisaient que constater, et que, dès lors, l'intérêt au taux légal courait de plein droit à compter de la demande, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions, réduisant le montant de l'indemnité contractuelle de licenciement, rejetant la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral et fixant le point de départ des intérêts au taux légal du prononcé de l'arrêt, l'arrêt rendu le 25 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne la société Celsius aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille un.