Chambre sociale, 23 janvier 2001 — 98-45.742

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle X... Manuel, demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1998 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de la société Casino France, société en nom collectif, dont le siège est ..., 28110 Luce,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Maunand, conseiller référendaire rapporteur, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, Mme Nicolétis, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Casino France, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que Mme Y... a été embauchée, en qualité d'employée de bureau le 28 décembre 1989, par la société Hypermarchés Rallye, aux droits de laquelle vient la société Casino ;

qu'elle a été, à compter de 1994, affectée en qualité d'hôtesse au stand cartes de crédit ; qu'elle est partie en congé de maternité ; qu'à son retour, le 27 novembre 1995, elle a refusé de suivre un stage de formation de caissière ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 29 janvier 1996 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant au paiement d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Versailles,1er juillet 1998) de la débouter de sa demande, alors, selon les moyens :

1 / que la clause insérée dans son contrat de travail mentionnant "En fonction des nécessités de l'établissement, la salariée faisant l'objet du présent contrat pourra être appelée à travailler sur un poste qui lui sera indiqué, autre que celui désigné ci-dessus" présente un caractère général et absolu conférant un pouvoir arbitraire à l'employeur ;

qu'une telle clause ne peut être admise que si la qualification de l'employée est maintenue ; que la cour d'appel, après avoir relevé qu'elle avait été embauchée comme employée de bureau puis était devenue hôtesse du stand cartes de crédit, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dans la mesure où elle n'avait pas la qualification de caissière ;

2 / que la cour d'appel, en ne s'attachant pas à la réalité du travail effectué par elle mais à son rattachement à un service, a méconnu le principe selon lequel un salarié peut refuser une modification substantielle de son contrat de travail ; que la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que l'employeur avait proposé à la salariée de lui faire effectuer un stage de formation de caissière afin d'assurer sa polyvalence dans le service caisse, et que sa qualification et sa rémunération demeuraient inchangées, a pu décider qu'il n'y avait pas de modification du contrat de travail ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mlle Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mlle Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille un.