Chambre sociale, 24 janvier 2001 — 98-45.910

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code du travail R517-1

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Sedip Industrie, dont le siège est ...,

en cassation de deux arrêts rendus les 21 janvier 1998 et 6 mai 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18ème chambre civile), au profit de M. Philippe X..., demeurant Golfe Azur, Bâtiment C ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Sedip Industrie, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X..., engagé le 7 avril 1993 par la société Sedip industrie en qualtié de VRP a démissionné le 1er mai 1996 et a saisi la juridiction prud'homale, notamment d'une demande en paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief au premier arrêt attaqué, statuant sur contredit (Aix-en-Provence, 21 janvier 1998) d'avoir dit que le conseil de prud'hommes de Toulon était territorialement compétent alors, selon le moyen que dès lors que le travail du représentant comporte une partie, même minime, de fonctions techniques qui s'exécutent dans l'établissement, l'exercice des fonctions ne peut être considéré comme s'effectuant en dehors de tout établissement au sens de l'article R. 517-1 du Code du travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. X... se rendait périodiquement au siège social non seulement pour préparer ses commandes, enlever les produits commercialisés et remettre ses comptes-rendus mais aussi pour faire quelques petits travaux administratifs ; qu'en affirmant néanmoins que la juridiction prud'homale compétente était celle du domicile du salarié et non celle dans le ressort duquel se trouve l'établissement, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient, en violation des dispositions de l'article R. 517-1 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a estimé qu'en raison des modalités réelles d'exécution du contrat de travail, M. X... accomplissait sa tâche en dehors de tout établissement de l'entreprise ;

qu'elle en a exactement déduit que le conseil de prud'hommes compétent territorialement était celui du domicile du salarié ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il est fait grief au second arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 mai 1998) d'avoir condamné la société à payer au salarié une somme à titre de contrepartie financière de la clause de non-concurrence alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article 17 alinéa 5 de l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants et placiers du 3 octobre 1975 que la contrepartie pécuniaire mensuelle spéciale n'est due qu'à la condition que le représentant respecte la clause de non-concurrence ; que dès lors, en l'espèce, en condamnant l'employeur à payer à M. X... l'indemnité compensatrice de la clause de non-concurrence sans constater le respect, par le salarié, de cette clause à laquelle il était tenu jusqu'au 2 février 1997, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Mais attendu qu'il ne résule ni de l'arrêt ni des conclusions de la société que celle-ci ait soutenu devant la cour d'appel que M. X... avait violé la clause de non-concurrence à laquelle il était soumis ; que le moyen est donc nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est par suite, irrecevable ;

Sur le troisième moyen :

Attendu qu'il est fait grief à ce second arrêt d'avoir condamné la société à payer une somme à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive alors, selon le moyen, que la défense à une action en justice constitue un droit et ne peut, sauf circonstances particulières qu'il appartient alors au juge de spécifier, dégénérer en abus lorsque sa légitimité a été reconnue par les premiers juges, malgré l'infirmation dont leur décision a été ensuite l'objet ; qu'il résulte de la procédure que la légitimité de l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société Sedip a été reconnue par les premiers juges ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher quelle faute autre que s'opposer jusqu'en appel à l'indemnisation réclamée la société Sedip aurait commise, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des dispositions de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé que la créance du salarié était incontestable et que la procédure qu'il s'était trouvé dans l'obligation d'engager, en raison de la résista